Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 4 juin 2026, 21/06181
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 21/06181
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 Rôle N° RG 21/06181 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLCX S.A.S. [P] [S] C/ S.A.S. [Z] [S] Co…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 Rôle N° RG 21/06181 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLCX S.A.S. [P] [S] C/ S.A.S. [Z] [S] Copie exécutoire délivrée le : 04 juin 2026 à : Me Camille MORIN Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020 001516.
APPELANTE S.A.S. [P] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.S. [Z] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Aymeric ALIAS de l'AARPI OPE & CONSILIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
A cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, la société [P] [S], représentée par son gérant, M. [I] [X], a cédé à la société [Z] [S] un fonds de commerce de fabrication et vente de pizzas à emporter sous le nom commercial « Allo [S] », situé [Adresse 3] [Localité 1], pour la somme de 100 000 euros (éléments incorporels 80 000 + éléments corporels 20 000).
L'acte de cession comportait une clause de non-rétablissement qui interdisait au cédant, pendant deux ans et dans un périmètre d'un kilomètre à vol d'oiseau, d'exploiter directement ou indirectement un fonds de commerce similaire ou de s'y intéresser à quelque titre que ce soit.
La société [Z] [S] a constaté l'absence de fréquentation par la clientèle du commerce acheté et la faiblesse de son chiffre d'affaires qu'elle a attribués à des actes de concurrence déloyale perpétrés par M. [L] [X], ancien dirigeant de la société [P] [S], et par son frère, M. [I] [X].
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2020, la société [Z] [S] a saisi le tribunal de commerce aux fins de nullité de l'action de cession, de restitution du prix de vente et d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence à hauteur de 40 000 euros. *** Vu le jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - débouté la société [Z] [S] de sa demande de nullité de l'acte de cession du 15 avril 2019, - constaté que la société [P] [S] s'est livrée à des actes de concurrence déloyale en contravention avec la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de cession, - condamné la société [P] [S] à verser à la société [Z] [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - mis hors de cause M. [L] [X], - débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions, - condamné la société [P] [S] à payer à la société [Z] [S], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société [P] [S] aux dépens ; Vu l'appel relevé le 26 avril 2021 par la société [P] [S] contre la SAS [Z] [S] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2021, par lesquelles la société [P] [S] demande à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1231-2 du code civil, - infirmer le jugement sur les points déférés en cause d'appel, Ainsi, - juger que la clause de non rétablissement n'a pas été transgressée, - juger que la société [Z] [S] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale - juger que le lien de causalité entre le préjudice subi et la violation en cause n'est pas établi, - juger que la société [Z] [S] ne souffre d'aucun préjudice, A défaut, - réviser à la baisse le montant des dommages et intérêts fixé dans le jugement de première instance, - débouter la société [Z] [S] de l'ensemble de ses prétentions pécuniaires, - débouter la société [Z] [S] des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner la société [Z] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Z] [S] au paiement des entiers dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, par lesquelles la société [Z] [S] demande à la cour de : Vu les articles L. 141-1 anc., L. 141-2 et L. 141-3 du code de commerce, Vu les articles 6, 1102, 1104, 1128, 1130, 1131, 1162, 1178, 1230, 1240 et 1241 code civil, - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'intimée, - débouter la société [P] [S] et M. [L] [X] de l'ensemble de leurs moyens, conclusions, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu le 09 mars 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté la société [Z] [S] de sa demande de nullité de l'acte de cession du 15 avril 2019, mis hors de cause M. [L] [X] et débouté la société [Z] [S] de ses autres demandes, fins et prétentions, Statuant à nouveau, - juger que le contrat de vente conclu le 15 avril 2019 entre la société [Z] [S] et la société [P] [S] portant sur le fonds de commerce dénommé Allo [S], enregistré au service départemental de l'enregistrement d'[Localité 2] sous le numéro de dossier 201900009074, référence 1324P612019A03077, est nul, - condamner la société [P] [S] à payer à la société [Z] [S] la somme de 100 000 euros, au titre de la répétition du prix de la vente annulée et 1 000 euros, au titre des diverses pièces n'ayant jamais été livrées, - condamner in solidum la société [P] [S], au titre de l'engagement de sa responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence, et M. [L] [X], au titre de l'engagement de sa responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, à lui régler la somme de 150 000 euros, en indemnisation du préjudice subi, dont il conviendra de déduire la somme de 15 000 euros, déjà allouée par la juridiction de première instance ayant rendu le jugement dont appel, - condamner in solidum la société [P] [S] et M. [L] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à la société [Z] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [P] [S] aux entiers dépens, - juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance, l'exécution forcée devra être réalisée par la voie de l'huissier de justice et le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A. 444-32 du code du commerce (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 février 2026 ; SUR CE Sur la nullité de l'acte de cession : L'appel de la SAS [P] [S] ne porte pas sur le rejet de la demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce par les juges consulaires.
En revanche, l'intimée soutient la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce, d'une part sur le fondement des articles L141-1 ancien et suivants du code de commerce pour omission de certaines mentions concernant le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation et inexactitude des énonciations, d'autre part sur le fondement des dispositions du code civil afférentes à la formation et à l'exécution de bonne foi des contrats et au vice du consentement constitué par le dol dès lors que la société [P] [S] qui entendait récupérer après-coup la clientèle la SAS [Z] [S] a usé de tromperies envers la cessionnaire et a vidé le contrat de sa substance.
L'article L 141-1 ancien du code commerce dispose : I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer : 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; 2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ; 4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ; 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Ces mentions ont un caractère limitatif et leur omission est sanctionnée par une nullité relative facultativeIl incombe à l'acquéreur, en tant que demandeur en annulation du contrat de vente du fonds, de prouver l'existence d'une omission des énonciations légales, que par l'omission son consentement a été vicié et qu'il a subi un préjudice.
En vertu de l'article L 141-2 du même code, au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
Toute clause contraire est réputée non écrite.