Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 4 juin 2026, 22/02515
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02515
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT STATUANT SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/02515…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT STATUANT SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/02515 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4LS [C] [Z] C/ S.A.R.L.
PREVAMALS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Laure BARATHON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02933.
APPELANT Monsieur [C] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.R.L.
PREVAMALS demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Z] est salarié de la société GROUPE H&M Immobilier, adhérente par l'intermédiaire de la société PREMAVALS, courtier, d'une police d'assurance collective N°5735PR1004 contractée pour la couverture des salariés cadres au titre des risques maladie, accident de travail, maladies professionnelles, incapacité, invalidité et décès.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie le 7 janvier 2016.
La société H&M Immobilier a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 18 janvier 2016 et Me [W] [S] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. [B] a été licencié pour motif économique le 1er février 2016.
Il a informé la compagnie Premavals et transmis les éléments afin que l'indemnisation lui parvienne directement.
Selon jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal de Marseille a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société employeur.
Par RAR du 12 septembre 2016, la compagnie Premavals a cessé les versements invoquant que le contrat avait été résilié le 31 décembre 2015, soit antérieurement à son arrêt de travail du 7 janvier 2016, et réclamé le remboursement d'un trop perçu de 2.686,67 €.
Par acte du 11 aout 2017, M. [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille pour solliciter le versement d'une somme de 30.044,28 € à titre d'indemnités complémentaires.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille : - DECLARE irrecevables les pièces du demandeur listée sur son bordereau de pièces qui n'ont pas été communiquées à la société SARL PREMAVALS et les écarte des débats, - DECLARE Mr [C] [Z] irrecevable en son action à l'encontre de la SARL PREMAVALS, - CONDAMNE Mr [C] [Z] à payer à la SARL PREMAVALS la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNE Mr [C] [Z] aux entiers dépens, - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.