Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 4 juin 2026, 25/11013
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Madame [T] [X] a assigné Madame [P] [G] [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille exposant avoir été mordue par le chien de cette dernière afin d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1243 du Code civil.
- Procédure: Par déclaration d'appel du 19 septembre 2025, Madame [P] [U] à interjeté appel de l'ordonnance d'incident réputée contradictoire rendue par le Juge de la mise en état de la 2ème chambre civile, Cabinet 1, du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 octobre 2023 (n° RG: 22/06051) notifiée par le greffe le 10 septembre 2025, ayant: Rejeté l'exception d'incompétence matérielle opposée par Madame [G] [P] [S]; Condamné Madame [G] [P] [S] aux dépens de l'incident; Renvoyé le dossier à la mise en état du 08 décembre 2023 à 10H00.
- Solution: INFIRME l'ordonnance d'incident du 27 octobre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions soumises à la Cour; Statuant à nouveau; DIT le tribunal judiciaire de Marseille matériellement incompétent pour connaitre du litige opposant Madame [T] [X] à Madame [C] [U] RENVOI l'affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
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- Analyse: Il résulte des pièces produites aux débats que: le contrat de travail saisonnier pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 a été conclu entre le couple [O] [S] et [P] [G] [U] (signataire du contrat) et [T] [X]; les bulletins de paie produits ont été établis par [O] [S] et [P] [G] [U].
- Analyse: Il a considéré que si le contrat de travail et le bulletin de salaire de la victime font apparaître les noms des deux époux [S], le numéro de SIRET, qui constitue l'identification de l'employeur correspond uniquement à Monsieur [O] [S] qui doit donc être considéré comme l'employeur de Madame [X].
Conclusion : La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, INFIRME l'ordonnance d'incident du 27 octobre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions soumises à la Cour.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incident réputée contradictoire rendue par le Juge de la mise en état de la 2ème chambre civile, Cabinet 1, du Tribunal…
- Appel formé déclaration d'appel du 19 septembre 2025
- Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 17 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [X] · Date à vérifier · conclusions notifiées le 29 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et…
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [U] · conclusions notifiées le 16 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et…
Texte de la décision
livrée le : à : - Me Catherine MEUNIER - Me Chloé GOBET-LOPES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 27 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06051.
APPELANTE Madame [P] [G] [U] NÉE [Q] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (Allemagne) de nationalité Allemande demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Madame [T] [Z] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-0116 du 01/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE Signification de la DA en date du 28/10/2025 à personne habilitée Signification de conclusions en date du 11/12/2025 à personne habilitée Signification de conclusions en date du 16/02/2026 à étude demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [X] a assigné Madame [P] [G] [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille exposant avoir été mordue par le chien de cette dernière afin d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1243 du Code civil.
Par conclusions d'incident, Madame [P] [G] [Q] [S] a opposé à la demanderesse une exception d'incompétence considérant que seul le pôle social du tribunal judicaire était compétent, s'agissant d'un accident du travail.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence matérielle opposée par Madame [S] et l'a condamné aux dépens de l'incident.
Il a considéré que si le contrat de travail et le bulletin de salaire de la victime font apparaître les noms des deux époux [S], le numéro de SIRET, qui constitue l'identification de l'employeur correspond uniquement à Monsieur [O] [S] qui doit donc être considéré comme l'employeur de Madame [X].
Or le chien à l'origine de l'accident appartient à Madame [S] et aucun élément n'établit que Madame [S] aurait été la préposée de son époux dans la gestion de la chambre d'hôte ou l'accident est survenu.
Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a été causé par une tiers, propriétaire du chien.
Par déclaration d'appel du 19 septembre 2025, Madame [P] [U] à interjeté appel de l'ordonnance d'incident réputée contradictoire rendue par le Juge de la mise en état de la 2ème chambre civile, Cabinet 1, du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 octobre 2023 ( ée par Madame [G] [P] [S]; - Condamné Madame [G] [P] [S] aux dépens de l'incident - Renvoyé le dossier à la mise en état du 08 décembre 2023 à 10H00.
Par conclusions notifiées le 16 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [U] demande à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 27 octobre 2023 par le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile, cabinet 1, du tribunal judiciaire de Marseille notifiée aux parties le 10 septembre 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle opposée par Madame [S] et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de l'incident, Statuant à nouveau : - dire le tribunal judiciaire de Marseille matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire, En conséquence, - déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et écritures de l'intimée, Madame [T] [X], - rejeter l'ensemble des demandes, fins et écritures de Madame [T] [X], - renvoyer l'affaire devant le Pôle social du tribuna judiciaire de [Localité 1] seul compétent pour connaître de la présente affaire, - condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [X] demande à la cour d'appel de : - confirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023, En conséquence, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [Q] [S], - dire et juger que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaitre la présente affaire, En tout état de cause, - débouter Madame [Q] [S] de ses plus amples demandes.
La CPAM régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/11013
- Solution
- Ordonnance d'incident
Résumé source
Madame [T] [X] a assigné Madame [P] [G] [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille exposant avoir été mordue par le chien de cette dernière afin d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1243 du Code civil. Par conclusions d'incident, Madame [P] [G] [Q] [S] a opposé à la demanderesse une exception d'incompétence considérant que seul le pôle social du tribunal judicaire était compétent, s'agissant d'un accident du travail. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence matérielle opposée par Madame [S] et l'a condamné aux dépens de l'incident. Il a considéré que si le contrat de travail et le bulletin de salaire de la victime font apparaître les noms des deux époux [S], le numéro de SIRET, qui constitue l'identification de l'employeur correspond uniquement à Monsieur…