§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 juin 2026, 25/10760

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationGrèvePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-9
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/10760

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/273 Rôle N° RG 25/10760 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFGE [R] [S] C/ Organisme FO…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/273 Rôle N° RG 25/10760 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFGE [R] [S] C/ Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yveline LE GUEN Me Pierre-Yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 1125000465.

APPELANT Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant C/ MME [D] [B] - [Adresse 1] représenté et assisté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENce INTIMÉE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

Venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) en vertu d'un bordereau de cession de créances intervenue en date du 1er aout 2023 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020, signifié le 11 août suivant, qui n'a pas été frappé d'appel, M. [R] [S] a été condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Cote d'Azur, la somme de 64 032,33 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,75% l'an à compter du 20 novembre 2018 au titre du solde d'un prêt immobilier contracté par acte du 13 septembre 2011 ; Un second prêt immobilier lui a été consenti par la même banque suivant acte notarié du 10 mai 2012 dont le remboursement n'a pas été honoré et qui a donné lieu, sur des poursuites en saisie immobilière, à une vente forcée de l'immeuble grevé d'une hypothèque et situé [Adresse 4] à [Localité 3].

L'immeuble a été adjugé au prix de 40 000 euros et le produit de la vente n'a pas permis d'apurer l'emprunt laissant à la charge du débiteur un solde à rembourser d'un montant de 60 378,17 euros.

Selon bordereau du 1er août 2023 la Caisse d'Epargne a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management un portefeuille de créances dont celles détenues à l'encontre de M. [S] qui a été informé de cette cession et de l'entité en charge du recouvrement, la société MCS et Associés, par lettres recommandées avec avis de réception des 13 septembre 2023 et 30 mai 2024.

Déclarant agir en vertu du jugement du 29 juin 2020 et de l'acte authentique du 10 mai 2021le FCT a fait procéder le 31 juillet 2024 à deux saisies-attribution des comptes bancaires de M. [S] qui se sont avérées infructueuses, suivies le 1er août 2024 de la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Les contestations soulevées par le débiteur à l'encontre de ces mesures ont été rejetées par un jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence confirmé par un arrêt de cette cour en date du 29 janvier 2026.

Dans l'intervalle et par requête du 25 novembre 2024 le 'fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés' a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une demande de saisie des rémunérations de M. [S] à hauteur de la somme de 145 112,33 euros en principal, intérêts et frais qui a fait l'objet de contestations, motifs pris du défaut de qualité à agir du FCT et de la caducité du jugement du 29 juin 2020.

Subsidiairement M. [S] a sollicité le cantonnement de la saisie à la somme de 60 378,17 euros en raison de la prescription des intérêts et de leur caractère excessif au regard des titres exécutoires.

Par jugement du 26 juin 2025 le juge de l'exécution a : ' rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir du FCT ; ' débouté M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement du 29 juin 2020; ' débouté M. [S] de sa demande relative à la prescription des intérêts ; ' fixé la créance du FCT à la somme totale de 136 550,90 euros, soit 119 526,06 euros en principal, 16 316,29 euros au titre des intérêts et frais pour un montant de 708,55 euros ; ' dit que la saisie des rémunérations pourra être mise à exécution une fois le jugement signifié; ' débouté le FCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 11 septembre 2025.