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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 4 juin 2026, 25/09849

Date
04/06/2026
Chambre
Chambre 3-2
Numéro
25/09849
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 9 août 2025 M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision (dossier n°25.9849).
  • Solution: Prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
  • Analyse: Il résulte également des éléments produits en cause d'appel que,'de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (début juillet 2024 ) au 31 juillet 2025, la production totale de l'entreprise s'est élevée à la somme de 68.658,73 euros, que le bénéfice annuel est de 34.279,49 euros et que l'activité est susceptible, après déduction de ses prélèvements, de dégager une capacité d'autofinancement de 8.372,90 euros pour les besoins du remboursement de son passif définitif fixé à 24.883,89 euros.
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  • Demandes: M. [I] demande à la cour de': Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris'.
  • Analyse: Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 21 octobre 2025 dans le dossier n°RG 25.9852, M. [I] demande à la cour de': Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris'.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [M] [I] (personne physique / salarié probable) · Le 9 août 2025 M. [M] [I] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées dans le dossier n°RG 25.9852, M. [I] · Date à vérifier · conclusions déposées et notifiées électroniquement le 21 octobre 2025 dans le dossier .9852, M. [I] demande à la cour de':
  3. Conclusions notifiées dans le dossier n°RG 25.9849, M. [I] · conclusions déposées et notifiées électroniquement le 23 octobre 2025 dans le dossier .9849, M. [I] demande à la cour de':
  4. Clôture d'appel clôture a été prononcée le 26 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

les TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 04 Août 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25004113.

APPELANT Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1976 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMÉS Maître [L] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [M] demeurant [Adresse 2] non-comparant LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3] avisé *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [I] exerce la profession de jardinier paysagiste en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 15 novembre 2015.

Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la MSA, désignant Me [H] aux fonctions de mandataire judiciaire.

M. [I] a proposé un apurement de sa dette sur une durée de 8 ans par annuités égales.

Suivant jugement en date du 4 août 2025 le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [M] [I] au titre du patrimoine professionnel uniquement, mis fin aux fonctions de Me [L] [H] comme mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de liquidateur.

Le 9 août 2025 M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision (dossier n°25.9849).

Suivant jugement en date du 4 août 2025 le tribunal de commerce de Fréjus a rejeté le plan de continuation présenté par M. [I].

Le 9 août 2025 M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision (dossier n°25.9852).

Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 23 octobre 2025 dans le dossier .9849, M. [I] demande à la cour de': Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris'; Y faire droit'; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Mr [I] en liquidation judiciaire au titre du patrimoine professionnel uniquement, mis fin à la période d'observation, mis fin aux fonctions de Me [H] comme mandataire judiciaire et désigné Me [H] en qualité de liquidateur, maintenu la date de cessation des paiements au 10 juillet 2023, fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée'; Statuant à nouveau, Constater que Mr [I] justifie être en capacité de redresser son entreprise dans les termes du plan de redressement proposé à ses créanciers le 04 juin 2025'; Juger que [I] justifie de chances sérieuses de redressement de son entreprise'; Dire n'y avoir lieu à convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Mr [I] en liquidation judiciaire'; Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 21 octobre 2025 dans le dossier .9852, M. [I] demande à la cour de': Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris'; Y faire droit'; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le plan de continuation présenté'; Statuant à nouveau, Arrêter le plan de redressement par voie de continuation proposé'; Nommer M. [I] comme tenu de l'exécuter'; Nommer Me [H] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan'; Donner acte dans les termes de l'article L 626 -18 du code de commerce aux créanciers des délais qu'ils ont consenti et qui sont mentionnés au plan'; Ordonner pour l'ensemble des créances l'apurement du passif définitivement arrêté à hauteur de 100% sur 8 ans dans une constante avec un premier règlement intervenant un an après la date d'arrêté du plan'; Ordonner que les créances visées à l'article L 626-20 du code précité soit payées sans délai à la date d'arrêté du plan'; Ordonner le versement d'une provision mensuelle par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan'; Dire que M. [I] fera établir une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettra au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d'arrêté retenu'; Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [I] soutient qu'il démontre être en capacité de proposer et respecter un plan d'apurement de ses dettes compte tenu des éléments de comptabilité qu'il produit en cause d'appel, du paiement de la somme qui restait à devoir à la MSA et du fait qu'il est à jour du paiement de ses charges outre que, l'exploitation ayant été suspendue depuis le 04 août 2025 sous l'effet du jugement de liquidation judiciaire, aucune dette nouvelle n'a été davantage créée postérieurement.

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 3-2
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/09849
Résumé source

M. [I] exerce la profession de jardinier paysagiste en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 15 novembre 2015. Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la MSA, désignant Me [H] aux fonctions de mandataire judiciaire. M. [I] a proposé un apurement de sa dette sur une durée de 8 ans par annuités égales. Suivant jugement en date du 4 août 2025 le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [M] [I] au titre du patrimoine professionnel uniquement, mis fin aux fonctions de Me [L] [H] comme mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de liquidateur. Le 9 août 2025 M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision (dossier n°25.9849). Suivant jugement en date du 4 août 2025 le…