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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 juin 2026, 25/02486

Date
04/06/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/02486
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [S] [W], salarié intérimaire de la société [3], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], et mis à disposition en qualité d'agent de piste au sein de la société utilisatrice [1], a été victime d'un accident du travail, le 30 août 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Confirme le jugement du 5 février 2025 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf sur la fixation d'une indemnisation due au titre des frais d'assistance à expertise; Statuant à nouveau.
  • Demandes: M. [W] sollicite le remboursement de la somme de 1 440 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil l'ayant assisté lors des opérations d'expertise judiciaire.
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  • Analyse: M. [S] [W] justifiant de la réalité d'une dépense supérieure à 200 euros, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à M. [W] la somme de 1 440 euros au titre des frais d'assistance à expertise. 1-2- Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs La rente majorée servie à la victime en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement du 5 février 2025 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf sur la fixation d'une indemnisation due au titre des frais d'assistance à expertise.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, le 30 août 2016
  2. Appel formé Appelant : M. [S] [W] (personne physique / salarié probable) · Le 28 février 2025, M. [S] [W] a relevé appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.S. [1] Société [2] S.A.R.L. [3] Entreprise [4] Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le 04 JUIN 2026: à : - Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/00127.

APPELANT Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE Société [2], demeurant [Adresse 3] - 13700 ALLEMAGNE S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 4] Entreprise [4], demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE ayant tous trois Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [C] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [S] [W], salarié intérimaire de la société [3], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], et mis à disposition en qualité d'agent de piste au sein de la société utilisatrice [1], a été victime d'un accident du travail, le 30 août 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [S] [W] a été déclaré consolidé le 8 avril 2019 par décision de la CPAM, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué.

Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir déclaré son recours recevable, a dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de son employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices du salarié, a ordonné une expertise médicale.

L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2022.

La mission de l'expert a été étendue le 24 mars 2023 sur la question de la tierce personne.

A ce titre, le rapport de l'expert a été rendu le 9 novembre 2023.

Par jugement du 5 février 2025, le tribunal a : - rappelé que le jugement du 23 février 2022 a déjà statué sur : - la majoration de l'indemnité en capital à son taux maximum, - l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [3], - l'octroi d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices de M. [S] [W] laquelle a été évaluée à 5 000 euros, - fixé ainsi les sommes qui seront versées par la CPAM à M. [S] [W] : - 22 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %, - 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 %, - 1 591,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 %, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées de 4,5/7, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 3/7, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 2,5/7, - 7 664 euros au titre du besoin d'assistance par une tierce personne, - 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise, soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 32 455,37 euros, dont à déduire la provision d'un montant de 5 000 euros ; - débouté M. [S] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, - condamné la société [3] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, - dit que la société [1] relèvera et garantira la société [3]de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que les frais relatifs à l'article 700 du CPC et les dépens.

Le 28 février 2025, M. [S] [W] a relevé appel partiel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions visées à l'audience du 12 mars 2026, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour le surplus, M. [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du 5 février 2025 en ce qu'il : - a fixé à la somme de 200 euros l'indemnisation allouée au titre des frais d'assistance à expertise, - l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et, statuant de nouveau, de : - condamner la société [3] venant aux droits de [5] et la société [2] venant aux droits de la SASU [6], laquelle venait aux droits de la société [5] à lui verser les sommes suivantes : - 1 440 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 19 320 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la période du 1er septembre 2016 au 16 mai 2022 ; - 329 149 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 17 mai 2022; - condamner la société utilisatrice à relever et garantir la société [3] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris les frais irrépétibles et les dépens ; - condamner la société [3] venant aux droits de [5] et la société [2] venant aux droits de la SASU [6], laquelle venait aux droits de la société [5] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - il s'est fait assister par le docteur [K] lors des opérations d'expertise du docteur [D] et argue s'être acquitté d'honoraires à hauteur de 1 440 euros, et non de 200 euros ; - son accident du travail a généré une perte de revenus mensuelle de 280 euros jusqu'à la fin du versement des indemnités journalières le 16 mai 2022, soit un préjudice total de 19 320 euros non compensé par la rente d'incapacité ; - en raison des séquelles de son accident qui le limitent, et en dépit de multiples candidatures, il n'a jamais pu reprendre d'activité professionnel ni retrouver d'emploi adapté, sans pour autant percevoir l'allocation adultes handicapés (AAH).

Par conclusions du 12 février 2026, auxquelles il est expressément référé, la société SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, de juger que les sommes éventuellement allouées à M. [W] seront avancées par la CPAM et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/02486
Résumé source

M. [S] [W], salarié intérimaire de la société [3], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], et mis à disposition en qualité d'agent de piste au sein de la société utilisatrice [1], a été victime d'un accident du travail, le 30 août 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [S] [W] a été déclaré consolidé le 8 avril 2019 par décision de la CPAM, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué. Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail. Par jugement du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir déclaré son recours recevable, a dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié…