Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 4 juin 2026, 26/00278
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'article L. 631-15 du code de commerce prévoit': I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
- Solution: Prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
- Analyse: Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
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- Analyse: Enfin, monsieur [C] produit son bilan 2025 qui fait ressortir un résultat bénéficiaire de 182184 euros ainsi qu'une situation comptable au 20 avril 2026 mentionnant un résultat positif de 69865 euros, le passif déclaré, incluant ses dettes personnelles au titre notamment du prêt immobilier 'pour 1'766 388 euros relatif à sa résidence principale à [Localité 1] 'dont il est argué d'une valeur actuelle supérieure, s'établissant au 12 février 2026' à 2'048'672 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : monsieur [C] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration reçue le 7 mai 2026, monsieur [C] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
délivrée le : à : Me Michel LOPRESTI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Mai 2026.
DEMANDEUR Monsieur [F] [C] médecin, de nationalité française,, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, en ses Bureaux sis, demeurant [Adresse 2] défaillant SELARL [V] ET ASSOCIÉS représentée par Maître [H] [V], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [F] [C], domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3] défaillante SELARL BG & ASSOCIES représentée par Maître [E] [Q], agissant en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de Monsieur [F] [C], domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4] défaillante Le CONSEIL DE L'ORDRE DES MÉDECINS DES ALPES MARITIMES, pris en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au siège sis, demeurant [Adresse 5] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal judiciaire de Nice a : -mis fin à la période d'observation et à la procédure de redressement judiciaire concernant les patrimoines personnel et professionnel de monsieur [F] [C] -prononcé la liquidation judiciaire, -désigné la SELARL [V] ET ASSOCIES en la personne de maître [H] [V] en qualité de liquidateur, -rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 7 mai 2026, monsieur [C] a interjeté appel de la décision et par actes du 19 mai 2026, il a fait assigner la SELARL [V] ET ASSOCIES, la SELARL BG ET ASSOCIES et le conseil de l'ordre des médecins des Alpes Maritimes à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement.
La procédure a été dénoncée à monsieur le procureur général par acte du 21 mai 2026.
Monsieur [C] a soutenu oralement sa demande à l'audience.
La SELARL [V] ET ASSOCIES a indiqué s'en rapporter à justice.
La SELARL BG ET ASSOCIES et le conseil de l'ordre des médecins des Alpes Maritimes n'ont pas comparu .
Monsieur le procureur général n'a pas fait connaître d'avis.
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L'article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit: Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00278
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michel LOPRESTI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Mai 2026. DEMANDEUR Monsieur [F] [C] médecin, de nationalité française,, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, en ses Bureaux sis, demeurant [Adresse 2] défaillant SELARL [V] ET ASSOCIÉS représentée par Maître [H] [V], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [F] [C], domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3] défaillante SELARL BG & ASSOCIES représentée par Maître [E] [Q], agissant en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de Monsieur [F] [C], domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]…