Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 4 juin 2026, 26/00098
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'article 514-1 du code de procédure civile prévoit: Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état L'exécution provisoire ne pouvant être écartée, la demande est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile susrappelé.
- Solution: Ordonnance de jonction.
- Analyse: La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de jonction.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la S.A.S P&B Group (société / employeur probable) · Le 12 février 2026, la S.A.S P&B Group a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
A.S.
P & B GROUP C/ [Y] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Germain LICCIONI Me Patrick CHADEL Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Février 2026.
DEMANDERESSE S.A.S.
P & B GROUP, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathieu D'ACQUI de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance sur requête du 27 février 2025, la société P&B GROUP a été autorisée à réaliser une opération de constat au domicile de madame [Y] [A], son ancienne salariée qu'elle soupçonne d'agissements qu'elle qualifie de concurrence déloyale au bénéfice de la société SICAF son nouvel employeur appartenant au groupe ANJAC, son concurrent.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2026, la présidente du Tribunal judiciaire de Toulon a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les conséquence, annulé les procès-verbaux de constats de commissaire de justice des 24, 26, 27 et 28 mars 2025 et tous actes subséquents ; - ordonné la restitution à madame [Y] [A] des éléments initialement placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire en son étude ; - condamné la société P&B Group aux dépens ; Le 12 février 2026, la S.A.S P&B Group a relevé appel du ordonnance et, par acte du 13 février 2026, elle a fait assigner madame [Y] [A] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ladite ordonnance, voir débouter madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Enfin, elle sollicite la condamnation de madame [Y] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.S P&B Group demande à la juridiction du premier président de : - recevoir et juger bien-fondées ses demandes ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Toulon ; - débouter madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner madame [A] à verser à la société P&B Group la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [Y] [A] demande de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société P&B Group ; - débouter la société P&B Group de ses demandes ; - condamner la société P&B Group à verser à madame [Y] [A] une indemnité de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société P&B Group aux entiers dépens.
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 15 mai 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L'article 493 du code de procédure civile prévoit: L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00098
- Solution
- Ordonnance de jonction
Résumé source
A.S. P & B GROUP C/ [Y] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Germain LICCIONI Me Patrick CHADEL Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Février 2026. DEMANDERESSE S.A.S. P & B GROUP, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathieu D'ACQUI de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile…