Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 22

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 114
Période couverte7 novembre 2001 – 9 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 114 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 23/02236

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [R] [W] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 16 mai 2018, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 8 février 2023, Mme [R] [W] a relevé appel du jugement. Les parties, régulièrement constituées, n'ont pas comparu à l'audience du 28 avril 2026 à 9 heures. MOTIVATION Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 24/08290

Cour d'appel

La SAS [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Condamnation : 29 486 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 22/11360

Cour d'appel

par lettre RAR un entretien préalable en vue de licenciement individuel pour cause économique. L'entretien préalable s'est tenu le 6 janvier 2021, la salariée était assistée de Madame [Z]. Le 29 janvier 2021, Madame [G] s'est vue notifier par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement individuel pour motif économique. Le 3 décembre 2021 Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement des indemnités y afférentes à savoir : - 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par

Condamnation : 39 288 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02091

Cour d'appel

Il résulte de la lettre de licenciement fixant les limites du litige que Mme [F] a été licenciée pour motif économique le 23 octobre 2020 par l'administrateur judiciaire de la société [2] en raison de la suppression de son poste de travail de secrétaire générale de la rédaction, indice 170, ordonnée par jugement du 7 octobre 2020 aux termes duquel le tribunal de commerce de Marseille a également ordonné la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire au bénéfice d'investisseurs pour le compte de la SAS [8], société en formation. Mme [F] sollicite la nullité du licenciement économique intervenu et la fixation au passif de la procédure collective des [11] d'une somme de 149 102 euros pour licenciement nul, en indiquant que le poste qu'elle

Condamnation : 36 187 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2021, l'employeur a pris acte de la démission de M.[U] et lui a adressé les documents de fin de contrat mentionnant sa sortie des effectifs. Le 24 Juin, M.[U] a adressé un SMS à l'employeur niant avoir démissionné. Contestant à titre principal le fait d'avoir démissionné et sollicitant subsidiairement la requalification de cette démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[U] a saisi le 27 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a : - dit que la rupture du contrat de travail de M.[U] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamnation : 4 660 €Licenciement+20
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258

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02237

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de sécurité, gardiennage, surveillance, télésurveillance, sûreté aéroportuaire, audit, conseil et prévention de sécurité. 2. Du 28 février au 1er septembre 2020, la société [3] a engagé M. [P] [Q] selon plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité de niveau 3 échelon 1 et coefficient 130. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2020 conformément à un avenant conclu le 26 août 2020. 3. Cet avenant du 26 août 2020 stipule une mobilité géographique du salarié dans le périmètre de « toute autre agence de la même société située dans le département ou dans un département limitrophe ».

Condamnation : 1 229 €Licenciement+11
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259

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de vente, de production et d'organisation de tous spectacles et événements, notamment sportifs. 2. La société [1] a engagé M. [N] [A] en qualité d'employé commercial par contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2007 dans le cadre des dispositions dites « contrat nouvelles embauches CNE » instituées par l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005. 3. M. [A] était chargé de commercialiser les produits et les droits de [1] dans le domaine de la pétanque et de contribuer à l'organisation technique des « événements pétanque ». Le salarié a ensuite évolué au sein de l'entreprise pour devenir chef de projet, puis chargé de développement de projets.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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260

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02298

Cour d'appel

1. Mme [H] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2019 en qualité d'aide-soignante par la société [2]. 2. Mme [O] [P] exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de la résidence EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 1] où sa mission consiste à « aider et accompagner la personne âgée dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d'autonomie ». 3. Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré le 21 mai 2021 à la société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], après absorption de la société [2]. 4. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] percevait un salaire de 2 249,25 euros brut pour 151,67 heures travaillées. 5. La

Condamnation : 2 321 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02303

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [2] (ci-après « société [3] ») est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]. Sa gérante est Mme [R] [A]. Elle développe une activité d'enseignement de la plongée subaquatique et de location, vente et entretien de matériels et d'engins liés à cette discipline sous le nom commercial « [4] ». 2. Courant 2017 et 2018, M. [V] [M] né le 20 février 2000, a suivi une formation complète de plongeur subaquatique jusqu'au monitorat fédéral au sein de la société [3] dans le cadre d'une relation dont la qualification juridique est présentement discutée entre les parties. 3. M. [M] a ensuite conclu le 7 janvier 2019 avec la société [3] un contrat d'apprentissage en vue de préparer le diplôme d'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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262

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334

Cour d'appel

par jugement de départage du 12 janvier 2023 a : - déclaré M. [W] [H] irrecevable en ses demandes de reclassification et de rappel de salaire dus sur ce fondement ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 1.930,57 euros brut ; - dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [H] les somme suivantes : - 1.930,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 193,05 euros de congés payés afférents ; - 863,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied ; - 2.413,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7.722,28 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - débouté M. [H] de ses autres demandes ;

Condamnation : 15 597 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/07606

Cour d'appel

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 mai 2023 ayant : - débouté M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes formées contre le GIE, office de l'Habitat 13 Habitat ; - condamné M. [I] [M] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 au profit du GIE Office de l'habitat 13 Habitat ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; Vu l'appel de M. [M] relevé le 09/06/2023 à l'encontre du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'appelant notifiées au greffe de la cour et à l'établissement public 13 Habitat le 22 août 2023 ; Vu les conclusions de l'intimé notifiées au greffe de la cour et à l'appelant le 06 novembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par l'

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 25/12002

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, niveau 2, classification 107. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. A compter du 01/01/2009, la société [2] a mis en place au profit du salarié un régime de prévoyance obligatoire auprès de l'organisme [3] garantissant à celui-ci des prestations complémentaires en cas d'incapacité de travail ou de décès. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2018 et n'a plus repris son activité. Le 17 décembre 2020, la société [2] a cédé son fonds de commerce sur l'emplacement de marché précité à M.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+3
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