Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 24/08290
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/08290
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2026 N°2026/339 Rôle N° RG 24/08290 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZJ URSSAF PACA - DRRTI C/…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2026 N°2026/339 Rôle N° RG 24/08290 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZJ URSSAF PACA - DRRTI C/ Me [B] [I] - Mandataire de S.A.S. [1] S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 09/06/2026 à : URSSAF PACA - DRRTI Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 24 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/788.
APPELANTE URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [Z] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Me [I] [B] ( SAS [2]) - Mandataire liquidateur de de S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 9 septembre 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants : chef de redressement n° un : information : discordance DADS et tableaux récapitulatifs annuels; chef de redressement n° deux : plafond applicable : prorata des rémunérations; chef de redressement n° trois : frais professionnels ' déduction forfaitaire ' secteur de la propreté; chef de redressement n° quatre : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012; chef de redressement n° cinq : erreur matérielle de report ou de totalisation : cas de la réduction Fillon ; chef de redressement n° six : versements transport des salariés itinérants; observation pour l'avenir n° sept : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel; chef de redressement n° huit : assurance-chômage et AGS : assujettissement; chef de redressement n° neuf : éléments de rémunération inclus dans une transaction; chef de redressement n° 10: cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) ; chef de redressement n° 11 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé reclassement) ; Le 16 décembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 29.486 euros.
Le 18 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 25 octobre 2017, par décision notifiée le 19 décembre 2017.
Le 16 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu le recours introduit par la société ; annulé le chef de redressement n° 10 ; validé les chefs de redressement n°5 et n°11 ; rejeté le surplus des demandes ; dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que : sur le chef de redressement n°5, la société ne rapportait nullement la preuve qu'une régularisation était intervenue, aucun élément n'ayant été communiqué en ce sens lors de la période contradictoire du contrôle ; sur le chef de redressement n° 10, l'examen du protocole transactionnel mettait en exergue que les parties entendaient mettre un terme à leur conflit puisque le salarié contestait sa demande de mise à la retraite ; sur le chef de redressement n° 11, la société n'apportait aucun élément de nature à caractériser un accord tacite ; Le jugement a été notifié aux parties le 30 mai 2024.
Le 27 juin 2024, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société.
Par jugement du 9 décembre 2024 le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné à cette fin la SAS [2].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°10, et demande à la cour de fixer la créance au passif de la société à concurrence de 29.486 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : sur le chef de redressement n°5, la société ne peut pas présenter de nouvelles pièces postérieurement à la phase contradictoire du contrôle ; sur le chef de redressement n° 10 : - preuve n'est rapportée d'aucun accord tacite ; - le caractère indemnitaire de la somme visée par le protocole transactionnel n'est pas démontré ; sur le chef de redressement n° 11, elle réitère ses développements sur l'absence accord tacite; Dans ses conclusions, portant appel incident, visées à l'audience du 7 avril 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande que son intervention volontaire soit reçue, la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les chefs de redressement n°5 et 11 et à la cour de : annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; annuler les chefs de redressement n°5, 10 et 11 ; rejeter l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ; condamner l'URSSAF aux dépens (première instance et appel) ainsi qu'à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Elle expose que : la société [1] fait l'objet d'une procédure collective ; sur le chef de redressement n°5, ce point a été régularisé en fin d'année; sur le chef de redressement n° 10 : - un litige est né entre le salarié et la société sur l'imputabilité de son départ à la retraite; - le caractère indemnitaire de la somme allouée au salarié est parfaitement démontré - elle rapporte la preuve d'un accord tacite caractérisé par le caractère identique des documents consultés et du point de droit vérifié ; sur le chef de redressement n° 11, elle rapporte également la preuve d'un accord tacite, le point de législation sociale ayant déjà été étudié lors d'un précédent contrôle; MOTIFS La recevabilité de l'intervention volontaire de la société [2], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], n'est pas discutée et s'impose au regard de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière. 1.
Sur la décision de la commission de recours amiable Si le liquidateur judiciaire de la société conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable , la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.