Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 5 juin 2026RG n° 25/12002

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 septembre 2025
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] [V], ès qualités,
  5. Conclusions de l'intimé auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence

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Document officiel

Texte intégral

111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2026

N° 2026/126

Rôle N° RG 25/12002 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH4A

[G] [V]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

05 JUIN 2026

à :

Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00476.

APPELANTE

Madame [G] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-9385 du 06/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [1] dont le représentant légal en exercice domicilié audit siège est Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

A compter du 1er octobre 2006, la société [2], exerçant une activité de commerce de détail de fruits et légumes au sein du Marché [Etablissement 1], a engagé M. [O] [V] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, niveau 2, classification 107.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.

A compter du 01/01/2009, la société [2] a mis en place au profit du salarié un régime de prévoyance obligatoire auprès de l'organisme [3] garantissant à celui-ci des prestations complémentaires en cas d'incapacité de travail ou de décès.

M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2018 et n'a plus repris son activité.

Le 17 décembre 2020, la société [2] a cédé son fonds de commerce sur l'emplacement de marché précité à M. [F] lequel l'a acquis au bénéfice de la SAS [1], alors en formation, au sein de laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré.

M. [V] est décédé le 30 mai 2022.

Revendiquant sa qualité d'héritière de M. [V], soutenant que dès le rachat du fonds de commerce en décembre 2020, la SAS [1] avait cessé toute relation contractuelle avec [3] la privant ainsi du versement d'un capital ou d'une rente à la suite du décès de son fils ainsi que de la prise en charge des frais d'obsèques, et sollicitant la condamnation de la SAS [1] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [G] [V], ès-qualités, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 mars 2023 lequel par jugement du 29 septembre 2025 a :

- dit que Mme [G] [V], en l'absence d'acte de notoriété, n'a pas la qualité d'héritière de son fils M. [O] [V] et n'a donc pas qualité pour agir ;

- débouté Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [G] [V] aux dépens.

Mme [G] [V], ès-qualités, a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2025 par déclaration adressée au greffe par voie électronique sollicitant en même temps la fixation prioritaire de l'affaire en raison de son âge (88 ans) et de ses problèmes de santé.

Il a été fait droit à cette requête qui a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] [V], ès-qualités, demande à la cour de :

Débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident.

Déclarer bien fondé l'appel formé par Mme [V] agissant en qualité d'ayant droit (mère) de M. [O] [V] à l'encontre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2025 ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2025 en ce qu'il a :

- dit que Mme [G] [V], en l'absence d'acte de notoriété, n'a pas la qualité d'héritière de son fils M. [O] [V] et n'a donc pas qualité pour agir ;

- débouté Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [G] [V] aux dépens ;

Et, statuant à nouveau,

Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 10.061,25 euros net au titre du montant du capital décès pour défaut de souscription d'un contrat de prévoyance obligatoire au bénéfice de Mme [V] [G] agissant en qualité d'ayant droit (mère) de M. [O] [V] ;

Condamner la SAS [1] au paiement des frais d'obsèques d'un montant plafonné selon la convention collective de 1.714 euros au bénéfice de Mme [V] [G] agissant en qualité d'ayant droit (mère) de M. [V] [O] ;

Condamner la SAS [1] au paiement de 10.000 euros de dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail au bénéfice de Mme [V] [G] agissant en qualité d'ayant droit (mère) de M. [V] [O] ;

Condamner la SAS [1] au paiement de :

- la somme 9.038,64 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis au cours de la relation contractuelle avec la société [2] non réglée à la suite de la reprise du contrat de travail par la société défenderesse ;

- la somme 3.556,80 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant les arrêts maladie non professionnels ;

En tout état de cause,

Débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la SAS [1] aux entiers dépens et à payer à Mme [V] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 'Dit que Mme [G] [V], en l'absence d'acte de notoriété, n'a pas la qualité d'héritière de son fils M. [O] [V] et n'a donc pas qualité pour agir; Déboute Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes et condamne Mme [G] [V] aux dépens '

Juger que Mme [V] n'a pas qualité à agir, faute pour elle de démontrer sa qualité d'héritière de son fils M. [O] [V] ;

Débouter Mme [V] , agissant prétendument es qualité d'héritière de M. [O] [V] décédé le 30 mai 2022, de 1'intégralité de ses demandes,

Déclarer recevab1e 1' appel incident de la SAS [1] portant sur la mention suivante,

'gurant dans le dispositif du jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2025: ' Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Y faisant droit et statuant à nouveau ;

Réformer ledit jugement sur ce point ;

En conséquence,

Condamner Mme [V] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédule civile à la SAS [1] pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;

En tout état de cause,

Condamner Mme [V] à payer à la SAS [1] Ia somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appe1 ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action et des demandes de Mme [G] [V]

Par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut

de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En ayant indiqué dans le dispositif du jugement entrepris : 'dit que Mme [G] [V], en l'absence d'acte de notoriété, n'a pas la qualité d'héritière de son fils, M. [O] [V], et n'a donc pas qualité pour agir', le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes de celle-ci formées à l'encontre de la SAS [1] de sorte qu'il ne pouvait dans le même temps la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Mme [V], ès-qualités, commet la même erreur puisque tout en sollicitant l'infirmation de ce même chef de jugement, elle omet de demander à la cour de la déclarer recevable en ses demandes formées à l'encontre de la SAS [1] demandant uniquement de voir déclarer fondé son appel.

L'intimée sollicitant quant à elle expressément la confirmation de ce chef de jugement, la cour est tenue de statuer sur la recevabilité de l'action et des demandes de Mme [V] et d'examiner la qualité à agir de celle-ci.

Mme [V] soutient qu'elle établit sa capacité à agir en qualité d'héritière de son fils majeur M. [O] [V] décédé le 30 mai 2022 en versant aux débats, l'acte de décès de son fils mentionnant sa filiation ainsi que son livret de famille, ces documents prouvant sa vocation légale à succéder à celui-ci en tant que parent en ligne directe; que la preuve de la qualité d'héritier s'établissant par tous moyens, elle ne se trouve pas dans l'obligation de produire également un acte de notoriété lequel n'est requis que pour la succession de biens immobiliers ou de patrimoines complexes alors qu'au regard du coût approximatif de celui-ci de l'ordre de 600 euros, qu'elle ne pourrait supporter étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, exiger ce document constituerait une barrière financière disproportionnée à son action en justice. Elle ajoute que l'intimée inverse la charge de la preuve en exigeant qu'elle démontre qu'elle a accepté la succession de son fils ou qu'elle y a renoncé alors qu'une renonciation à succession ne se présume pas et qu'exiger qu'elle établisse l'inexistence d'héritiers réservatoires revient à lui imposer une preuve négative.

La société [1] réplique que les documents produits par Mme [V], ès-qualités, s'ils attestent d'un lien de filiation ne démontrent pas qu'elle a effectivement vocation à recueillir la succession de M. [O] [V] en l'absence de preuve de l'absence d'autres héritiers ou d'acceptation de la succession litigieuse, alors que contrairement à ses affirmations la cour de cassation n'a jamais énoncé que la production de 'l'acte de décès suffit à établir le lien de parenté et la qualité d'héritier sauf preuve contraire' l'arrêt visé (cass 1er civ, 19 décembre 2012, n°11-25870) rappelant seulement le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des documents produits quant à la qualité à agir de la demanderesse et qu'en l'absence de production d'un acte de notoriété, elle ne démontre pas sa qualité d'héritière.

Réponse de la cour

Si aux termes de l'article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens, la cour, à l'instar de la juridiction prud'homale considère qu'en l'absence de production d'un acte de notoriété, les pièces versées aux débats par Mme [G] [V] née [Z] ne démontrent pas sa qualité d'héritière.

En effet, elle produit :

- la copie intégrale d'un acte de décès (pièce n°5) de M. [O] [V] en date du 30 mai 2022 à 11h42 mentionnant que celui-ci est le fils d'[S] [V], décédé et de [G] [Z], retraitée et qu'il était célibataire ;

- un extrait incomplet de son livret de famille (pièce n°11) comportant les pages 4 et 5 indiquant qu'elle est l'épouse de M. [S] [V], décédé le 11 septembre 2003 et les pages 12 et 13 mentionnant que [O] [V] né le 9 décembre 1965 était son 4ème enfant et [I] [V] né le 2 février 1967, non décédé, son 5ème enfant ;

- un document émanant du site officiel Service-Public.fr (pièce n°9) indiquant que dans les cas suivants, le recours à un Notaire est obligatoire dans le cadre d'une succession :

'- la succession comprend un bien immobilier, dans ce cas vous devez faire établir l'attestation de propriété immobilère ;

- le montant de la succession est égal ou supérieur à 5.910 euros, vous devez faire établir un acte de notoriété prouvant que vous êtes héritier ..'.

S'il ressort de ces pièces que Mme [G] [V], est la mère du défunt et a vocation légale à lui succéder, pour autant elle ne démontre pas sa qualité d'héritière affirmant seulement que son fils célibataire n'avait pas d'enfant alors qu'outre le caractère incomplet de la communication de son livret de famille qui ne permet pas d'exclure l'existence d'autres héritiers, en l'espèce, ainsi que cela résulte de sa pièce n°9, le recours à un acte

de notoriété s'impose eu égard au montant total de 12.595,44 euros des sommes réclamées à l'encontre de la SAS [1], très supérieur à la somme de 5.910 euros rendant nécessaire l'établissement de cet acte alors que, procédant par allégations, elle ne produit aucun élément démontrant que le coût d'établissement de cet acte la priverait effectivement d'accès à un juge.

En conséquence, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a dit que Mme [G] [V], en l'absence d'acte de notoriété, ne justifie pas de la qualité d'héritière de son fils M. [O] [V] et n'a donc pas qualité pour agir mais c'est à tort qu'elle a débouté celle-ci de ses demandes de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer Mme [V], es-qualités, irrecevables en son action et ses demandes formées à l'encontre de la SAS [1].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné Mme [G] [V], ès-qualités, aux dépens et ayant débouté les parties de leur demande respective au titre de l'aricle 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [V], ès-qualités, est condamnée aux dépens d'appel et la SAS [1] est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme [G] [V], ès-qualités, formées à l'encontre de la SAS [1].

Condamne Mme [G] [V],ès-qualités, aux dépens d'appel et déboute la SAS [1] de sa demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 septembre 2025
Identifiant source
6a23b0f5cdc6046d475850b0

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