Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 23/02236
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En l'espèce, s'agissant d'une action en faute inexcusable de l'employeur, il appartient à l'appelante d'appeler en la cause la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'audience du 28 avril 2026.
- Solution: MOTIVATION Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
- Analyse: La cour Ordonne la radiation de l'affaire, Ordonne en conséquence la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit qu'à défaut de péremption, l'affaire sera réenrôlée à la demande de l'appelante et sur justification de la mise en cause de la caisse de sécurité sociale.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Faute de diligence de l'appelante, la cour ordonne la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours.
Conclusion : La cour Ordonne la radiation de l'affaire, Ordonne en conséquence la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit qu'à défaut de péremption, l'affaire sera réenrôlée à la demande de l'appelante et sur justification de la mise en cause de la caisse de sécurité sociale.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [R] [W] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration électronique du 8 février 2023, Mme [R] [W] a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
A.S. [1] Copie certifiée conforme délivrée le :09/06/2026 à : Madame [R] [W] Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04471.
APPELANTE Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003269 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) non comparante INTIMEE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [R] [W] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 16 mai 2018, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 8 février 2023, Mme [R] [W] a relevé appel du jugement.
Les parties, régulièrement constituées, n'ont pas comparu à l'audience du 28 avril 2026 à 9 heures.
MOTIVATION Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, s'agissant d'une action en faute inexcusable de l'employeur, il appartient à l'appelante d'appeler en la cause la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'audience du 28 avril 2026.
Faute de diligence de l'appelante, la cour ordonne la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours.
L'affaire sera réenrôlée, à défaut de péremption, sur la demande de l'appelante après justification de la mise en cause de la caisse de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS La cour Ordonne la radiation de l'affaire, Ordonne en conséquence la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit qu'à défaut de péremption, l'affaire sera réenrôlée à la demande de l'appelante et sur justification de la mise en cause de la caisse de sécurité sociale.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02236
Résumé source
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [R] [W] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 16 mai 2018, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 8 février 2023, Mme [R] [W] a relevé appel du jugement. Les parties, régulièrement constituées, n'ont pas comparu à l'audience du 28 avril 2026 à 9 heures. MOTIVATION Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à…