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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2016
Numéro d'affaire
14-20.864
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00746

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 746 FS-D Pourvoi n° T 14-2…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 746 FS-D Pourvoi n° T 14-20.864 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K] [Q].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hôtelière du Chablais (SHC), société par actions simplifiée, dont le siège est société Club Méditerranée, [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire, sis [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Hôtelière du Chablais, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtelière du Chablais (SHC), qui exploite en Guadeloupe l'Hôtel [Établissement 1], à l'enseigne « Club Med », a par lettres du 19 août 2009 proposé à l'ensemble des salariés une modification pour motif économique de leurs contrats de travail ; que Mme [Q] (la salariée) ayant refusé cette modification, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, réintégration, paiement de ses salaires du 1er février 2010 au 28 février 2013 et remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le moyen, qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que cette règle est applicable dès lors que l'employeur avait connaissance, à la date de notification du licenciement, que l'arrêt maladie du salarié était en lien avec un accident du travail ou une rechute d'accident du travail ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui leur sont soumis par les parties, l'existence d'un lien entre l'arrêt de travail du salarié et l'accident du travail dont il a été victime ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'elle avait été licenciée alors qu'elle était en arrêt de travail pour accident du travail ce dont la société SHC était informée ; que pour décider que le contrat de la salariée était suspendu pour maladie d'origine non professionnelle et non suite à un accident du travail, la cour d'appel s'est contentée de relever que les arrêts de travail émanant de son médecin généraliste ne faisaient nullement mention d'un arrêt de travail suite à accident du travail ni même rechute de celui-ci ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir Mme [Q], il ne ressortait pas des éléments de preuve et de fait soumis par les parties que l'arrêt de travail de la salariée avait pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime le 14 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les arrêts de travail émanant du médecin généraliste de la salariée ne faisaient nullement mention d'un arrêt de travail suite à accident du travail, ni d'une rechute de celui-ci, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un troisième mois de préavis, l'arrêt retient qu'il existe un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de trois mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux, que cependant, ladite convention n'a pas été étendue et l'activité de l'entreprise doit être incluse dans le champ d'application professionnel visé à l'article 1 de ladite convention, que l'activité de la SHC est celle d'hôtellerie restauration et n'est pas visée dans la liste des activités régies par ladite convention, que dès lors, l'activité de la SHC ne rentrant pas dans le champ d'application de la convention susvisée, elle ne saurait être tenue par celle-ci et par l'usage qui en découle ; Qu'en se déterminant ainsi, par référence au champ d'application plus restreint d'une convention collective dont la salariée ne demandait pas le bénéfice, sans rechercher si l'usage dont elle reconnaissait l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un reliquat de salaires en application de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord « Jacques Bino » signé le 26 février 2009 et étendu par arrêté ministériel du 3 avril suivant, l'arrêt retient que le champ d'application professionnel n'a pas été clairement défini, l'article 1 dudit accord visant « les employeurs du secteur privé », que lorsqu'un accord professionnel ne définit pas son champ d'application, celui-ci dépend des organisations patronales signataires de l'accord et de leur représentativité, qu'il en résulte qu'un tel accord, même étendu, ne s'impose pas dans les secteurs d'activité dont les organisations patronales représentatives n'étaient pas signataires du texte initial, que la société SHC n'est adhérente d'aucune organisation syndicale signataire et n'a pas signé d'accord d'entreprise stipulant l'application de l'accord Bino, qu'elle n'était donc nullement tenue d'appliquer l'augmentation de salaire issue de l'article II dudit accord, ni la prise en charge des aides de l'Etat et des collectivités par l'employeur instituée par l'article V, lequel a été en outre exclu de l'extension et qu'elle a appliqué facultativement et librement un régime conforme aux prévisions de la circulaire interministérielle DDS du 9 septembre 2009 et également à l'article III de l'accord Bino ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si une organisation patronale représentative du secteur d'activité dont relevait l'employeur n'était pas signataire de l'accord régional interprofessionnel ou adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Q] en paiement d'un troisième mois de préavis et d'un reliquat de salaires en application de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord « Jacques Bino » du 26 février 2009, l'arrêt rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Hôtelière du Chablais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [Q] de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul et son licenciement et ordonné sa réintégration de plein droit et tendant à voir condamner la société hôtelière du CHABLAIS au paiement de ses salaire du 1er février 2010 au 28 févier 2013 et à la remise des bulletins de salaire y afférents sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE « Mme [Q] soutient que l'employeur a procédé à son licenciement en violation des articles L 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, entraînant de, ce fait la nullité du licenciement ; Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par ledit accident.

Attendu que selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ,de maintenir le contrat.

Que toute méconnaissance de ces dispositions rend la résiliation du contrat de travail nulle.

Que cependant, le jour du licenciement, soit le 5 décembre 2009, le contrat de travail de Mme [Q] était suspendu pour maladie d'origine non professionnelle et non suite à accident du travail.