Code du travail
Article L. 2323-27 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-27
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337
Cour de cassationAlors, en outre, que le défaut d'entretien annuel d'évaluation, en ce qu'il détermine l'évolution de la carrière du salarié, est discriminatoire ; qu'en l'espèce, Madame [G] exposait avoir été privée d'entretiens annuels d'évaluation entre les années 2007 et 2011, après avoir réclamé que ces entretiens soient mis en place dans le respect des dispositions des articles L.4612-1, L.4612-3, L.2323-32 et L.2323-27 du Code du travail; qu'en retenant que « les entretiens annuels d'évaluation ont pu reprendre normalement à partir du moment où Mme [G] a abandonné la logique d'affrontement dans laquelle elle avait campé au cours des années antérieures faisant elle-même obstacle à leur tenue », pour décider qu'elle n'avait pas été victime de discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcé par des motifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.948
Cour de cassation;avoir des conséquences sur les conditions d'emploi », sans cependant caractériser que les salariés de la société Aéropiste conduisant ces véhicules étaient eux-mêmes amenés à distribuer, stocker ou manipuler le carburant dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.027
Cour de cassationintégrale du préjudice en résultant pour le CE en sorte que l'infirmation de l'ordonnance querellée s'impose ; Qu'il y a lieu provisionnellement de condamner la SA à payer au CE la somme de 1000 ? à valoir sur son indemnisation » ; 1. ALORS QUE la consultation préalable du comité d'entreprise prévue par les articles L. 2323-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.826
Cour de cassation; que dans ces conditions, le Conseil déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, le Comité d'Entreprise 2H Energy ; 1° ALORS QUE le juge est saisi par les conclusions des parties ; que les intéressés avaient expressément fait valoir que le comité d'entreprise doit être consulté sur les mesures de gestion ou d'organisation prises par l'employeur qui influent sur la marche générale de l'entreprise en application des articles L.2323-6 et L.2323-27 du code du travail ; qu'en affirmant que l'entretien des vêtements ne figurait pas au rang des thèmes de négociation obligatoires ou facultatifs devant être débattus par le comité d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et partant a violé l'article 1134 du code civil alors applicable ; 2°…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563
Cour de cassationL'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445
Cour de cassationTOULOUSE-COLOMIERS (Haute Garonne) et ORVAULT (Loire Atlantique) qui allaient être fermés, allaient travailler sur le site de VILLARCEAUX (Val d'Oise) à partir d'octobre 2015, d'autre part, des salariés de VILLARCEAUX allaient être transférés sur le site de VELIZY (Yvelines), ce qui modifiait les trajets domicile/travail ; que sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094
Cour de cassation[X] n'a pas été modifié du fait de ce changement d'horaires qui relève, sauf contractualisation, du pouvoir de direction de l'employeur ; que le salarié est donc mal fondé à soutenir que l'absence d'horaires imposés dans son contrat constituerait un élément déterminant de celui-ci ; [ ] ; que sur la consultation des institutions représentatives du personnel, l'article L. 2323-27 du code du travail dispose que : « Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.362
Cour de cassation1°/ qu'en consultant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur reconnaît que le projet porte sur des mesures importantes concernant les conditions de travail des salariés ; qu'il en résulte qu'il doit également consulter la délégation unique du personnel ; qu'en considérant que la consultation de la délégation unique du personnel ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassationdu travail dans l'entreprise. Qu'elle vise l'article L. 2323-19 du Code du travail, lequel énonce que le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique de l'entreprise notamment qu'il doit bénéficier du concours du CHSCT dans les matière relevant de sa compétence, en application de l'article L. 2323-27 dudit code. Que la salariée fait valoir que l'accord collectif de substitution sur l'organisation du temps de travail du 30 juillet 2009 modifiant les conditions de travail et de sécurité du personnel concerné, le CHSCT aurait dû être consulté et donner son avis sur ledit accord, ce qui n'a pas été le cas. Qu'elle ajoute que la SHE devait élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'elle n'a pas fait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassationdu travail dans l'entreprise. Qu'elle vise l'article L. 2323-19 du Code du travail, lequel énonce que le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique de l'entreprise notamment qu'il doit bénéficier du concours du CHSCT dans les matière relevant de sa compétence, en application de l'article L. 2323-27 dudit code. Que la salariée fait valoir que l'accord collectif de substitution sur l'organisation du temps de travail du 30 juillet 2009 modifiant les conditions de travail et de sécurité du personnel concerné, le CHSCT aurait dû être consulté et donner son avis sur ledit accord, ce qui n'a pas été le cas. Qu'elle ajoute que la SHE devait élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'elle n'a pas fait.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
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