Code du travail

Article L. 2323-27 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-27

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.666

Cour de cassation

, pas plus que l'élaboration du procès-verbal de la réunion qui se veut le reflet des débats, ni que la diffusion de ce procèsverbal par le secrétaire du comité ; qu'en imputant à l'employeur des faits qui n'émanent pas de lui, mais de la représentation autonome des salariés, la Cour d'appel a méconnu l'autonomie du comité d'entreprise et violé les articles L. 2323-27 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.341

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail, et l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (la compagnie) a pour activité l'extraction, la transformation et la commercialisation du sel à partir de plusieurs sites dont celui de Varangéville qui fonctionne en continu à l'exception de quelques périodes de l'année au cours desquelles il est procédé aux opérations de nettoyage et de maintenance ; qu'invoquant des difficultés de stockage, la compagnie a décidé de procéder à l'arrêt de l'

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.783

Cour de cassation

; Que dès lors, l'opposition du secrétaire du comité à l'utilisation des termes proposés par l'employeur relative à la tenue des conducteurs qui ne constitue pas un refus d'inscription à l'ordre du jour mais un désaccord légitime, ne pouvait être considérée comme constitutive d'un trouble manifestement illicite ; Que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 2323-2 et L. 2323-27 du Code du travail que l'employeur est tenu de consulter le Comité d'entreprise préalablement à toute décision importante relative aux conditions de travail ; que, si l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
18

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.625

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mise en oeuvre de ces mesures résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-23.206

Cour de cassation

Ayant relevé que l'avis des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait été pris lors d'un tour de table, une cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'avis du CHSCT ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de l'expression d'opinions individuelles de ses membres, en a justement déduit que le CHSCT n'avait pas exprimé d'avis

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950

Cour de cassation

de l'accord collectif, lorsqu'à tout le moins elle privait d'effet la remise en cause de l'engagement unilatéral de mars 2000 jusqu'à la consultation du comité d'entreprise, de sorte que la salariée pouvait continuer à s'en prévaloir jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 devenu L. 2323-2 et L. 432-3 devenu L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2323-27

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.