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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2016
Numéro d'affaire
14-12.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00745

Résumé

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 745 FS-P+B Pourvois n° V 14-12.724 Q 14-20.861 V 14-20.866 K 14-26.331 P 14-26.334 G 14-27.042 JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mmes [H], [J], [W], [U] et [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 octobre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 14-12.724 Q 14-20.861 V 14-20.866 K 14-26.331 P 14-26.334 G 14-27.042 formés par : 1°/ Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 7], 2°/ Mme [D] [A] épouse [H], domiciliée [Adresse 8], 3°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1], 4°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], 6°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 6], contre des arrêts rendus le 18 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la Société hôtelière du Chablais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 9], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun des recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [F], [H], [J], [W], [U] et [R], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société hôtelière du Chablais, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-12.724, 14-20.861, 14-20.866, 14-26.331, 14-26.334 et 14-27.042 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société hôtelière du Chablais (SHC), qui exploite en Guadeloupe l'Hôtel [Localité 1], à l'enseigne « Club Med », a, par lettres du 19 août 2009, proposé à l'ensemble des salariés une modification pour motif économique de leurs contrats de travail ; qu'un certain nombre d'entre eux, dont Mmes [F], [A], [J], [W], [U] et [R] (les salariées) ayant refusé cette modification, la société a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; que les 25 et 30 novembre 2009, la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) a communiqué à l'employeur la liste de ses candidats aux élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, comprenant les six salariées en cause ; que celles-ci ont été licenciées pour motif économique par lettres du 5 décembre 2009 ; que contestant leurs licenciements, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail ; Attendu que pour l'application de ces textes, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande des salariées en annulation de leurs licenciements pour violation du statut protecteur, réintégration et paiement du rappel de salaires y afférent, les arrêts retiennent que la procédure de licenciement de plus de dix salariés, donc sans entretien préalable, a été mise en oeuvre avant que leurs candidatures aux élections professionnelles aient été portées officiellement à la connaissance de l'employeur, qu'en effet dès le 23 septembre 2009, celui-ci a informé les salariées des conséquences de leur refus d'acceptation de la modification de leur contrat de travail et de l'engagement d'une procédure de licenciement économique à leur encontre, que le 23 octobre 2009 il a remis au comité d'entreprise un document d'information sur le projet de licenciement économique collectif avec la convocation à la première réunion, que la procédure de consultation finale du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique et le plan de sauvegarde de l'emploi est intervenue le 9 novembre 2009 et que le 13 novembre, la liste des salariés concernés par le licenciement collectif a été transmise à la Direction du travail, tandis que la CGTG ne lui a transmis que le 25 novembre 2009 (pour Mmes [F], [A], [U] et [R]) et le 30 novembre 2009 (pour Mmes [J] et [W]) sa liste de candidats aux élections professionnelles ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait été informé de la candidature des salariées aux élections professionnelles antérieurement à l'envoi des lettres de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen pris en sa première branche entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs des dispositifs critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariées en paiement d'un reliquat de salaires en application de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord « Jacques Bino » signé le 26 février 2009 et étendu par arrêté ministériel du 3 avril suivant, les arrêts retiennent que le champ d'application professionnel n'a pas été clairement défini, l'article 1 dudit accord visant « les employeurs du secteur privé », que lorsqu'un accord professionnel ne définit pas son champ d'application, celui-ci dépend des organisations patronales signataires de l'accord et de leur représentativité, qu'il en résulte qu'un tel accord, même étendu, ne s'impose pas dans les secteurs d'activité dont les organisations patronales représentatives n'étaient pas signataires du texte initial, que la société SHC n'est adhérente d'aucune organisation syndicale signataire et n'a pas signé d'accord d'entreprise stipulant l'application de l'accord Bino, qu'elle n'était donc nullement tenue d'appliquer l'augmentation de salaire issue de l'article II dudit accord, ni la prise en charge des aides de l'Etat et des collectivités par l'employeur instituée par l'article V, lequel a été en outre exclu de l'extension et qu'elle a appliqué facultativement et librement un régime conforme aux prévisions de la circulaire interministérielle DDS du 9 septembre 2009 et également à l'article III de l'accord Bino ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si une organisation patronale représentative du secteur d'activité dont relevait l'employeur n'était pas signataire de l'accord régional interprofessionnel ou adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la Société hôtelière du Chablais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° V 14-12.724 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [F] de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet son licenciement et ordonné sa réintégration de plein droit et tendant à voir condamner la société hôtelière du CHABLAIS au paiement de ses salaire du 24 octobre 2009 au 28 févier 2013 et à la remise des bulletins de salaire y afférents sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE « Mme [F] soutient que l'employeur a procédé à son licenciement en violation de l'article L. 2411-7 du code du travail, lequel prévoit la nécessité de l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un candidat au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, entraînant de ce fait la nullité du licenciement ; Que ledit article énonce : « l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour la candidat, au premier tour ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures.

La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature de l'employeur.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. » Que la jurisprudence considère en conséquence que la protection acquise par les candidats ne joue pas lorsque la déclaration de candidature intervient après l'engagement de la procédure de licenciement.