§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-19.551
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00156

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° H 16-19.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Société d'édition de Canal plus, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La Société d'édition de Canal plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'édition de Canal plus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2016), qu'entre le mois de septembre 1996 et le mois de juillet 2013, la société Canal plus, devenue la Société d'édition de Canal plus, a eu recours, avec une interruption de juin 2000 à août 2005, aux services de M.

Y..., dans le cadre d'engagements à la journée, en qualité de consultant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1996, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que si la fourniture de travail à un journaliste pigiste pendant une longue période fait de lui un collaborateur pouvant bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels, c'est à la condition que cette collaboration soit régulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

Y... avait commenté des matchs de football pour le compte de la Société d'édition de Canal plus à raison d'interventions variant entre une à dix par mois, de 1996 à 2013, avec une interruption de 2000 à 2005, que les contrats de piges produits aux débats couvraient les périodes de septembre 1996 à mai 2000 puis de septembre 2005 à juillet 2013, et encore que la prestation de travail avait été interrompue pendant plusieurs années ; qu'elle a également considéré que, durant les périodes d'inter-contrats, M.

Y... n'était pas resté à la disposition de la Société d'édition de Canal plus ; que, pour considérer que M.

Y... devait bénéficier du statut de journaliste, procéder à la requalification de ses contrats entre le 1er novembre 1996 et le 20 juillet 2013, condamner la Société d'édition de Canal plus au paiement d'une indemnité de requalification, de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective nationale des journalistes, renvoyer M.

Y... à saisir la commission arbitrale des journalistes, le tout en se basant sur une ancienneté remontant au 1er novembre 1996, la cour d'appel a considéré que « la succession régulière de piges pendant une longue période a fait de M.

Y... un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que M.

Y... n'avait fourni aucun travail pour la Société d'édition de Canal plus durant cinq années, en sorte que succession de piges n'avait pas été régulière pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; 2°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en considérant, pour dire que la condition relative à la provenance des ressources était satisfaite, que M.

Y... établissait par ses avis d'imposition qu'il tirait l'essentiel de ses ressources de son activité pour la Société d'édition de Canal plus, sans s'assurer que cette condition était satisfaite sur l'ensemble de la période retenue, laquelle incluait cinq années durant lesquelles M.

Y... n'avait fourni aucun travail pour la Société d'édition de Canal plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; 3°/ que la détention de la carte de journaliste ne permet pas de prétendre au statut de journaliste professionnel tel qu'il est fixé par l'article L. 7111-3 du code du travail ; qu'en se fondant également, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que M.

Y... était titulaire d'une carte de journaliste professionnel depuis 2003, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 7111-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dépit d'une interruption de juin 2000 à août 2005, l'entreprise de presse audiovisuelle avait, pendant une longue période, régulièrement fourni du travail au salarié, qui avait tiré de son activité de journaliste l'essentiel de ses ressources pendant toute la période en litige, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait fait de ce salarié, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel devait être reconnu le statut de journaliste professionnel ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, subsidiaire, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1996, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait à la date du premier jour suivant celui auquel l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.