Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-21.611
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02191
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 juin 1975 en qualité d'agent…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 juin 1975 en qualité d'agent comptable, par la société Air France ; que la salariée a été intégrée dans le personnel statutaire de la société Air France en qualité d'agent administratif et affectée à la direction des opérations aériennes, au service social ; qu'elle a été titularisée le 1er janvier 1986 et élue en qualité de déléguée du personnel CFDT ; qu'affectée au service du traitement des dossiers d'accident à compter du 1er juin 1991, la salariée a été placée en disponibilité à compter du 1er juillet 1992 ; qu'elle a fondé à cette époque l'association à but non lucratif « les p'tits avions », dont elle est devenue présidente, association ayant pour objet de créer un service de garde d'enfants pour les personnels de l'aéroport travaillant en horaires décalés ; que la salariée a été reconnue travailleur handicapée à 80 % par la COTOREP du 1er mai 1999 au 1er mai 2004 ; qu'elle a été mise à disposition du comité central d'entreprise pour s'occuper de l'association « les p'tits avions », après signature d'une convention entre la direction et le comité d'entreprise d'Air France ; que la salariée a revendiqué un statut de cadre en invoquant les fonctions exercées au sein de l'association « les p'tits avions » et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été mise à la retraite par lettre du 4 février 2008 ; Sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en reconnaissance de la qualité de cadre principal CG2 niveau 6, l'arrêt retient que la comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés détachés comme présidents d'association n'établit pas que les salariés auxquels elle se compare étaient dans une situation identique à la sienne au moment de leurs détachements et que l'inégalité de traitement invoquée par la salariée ne repose sur aucun élément pertinent ; Attendu cependant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des autres salariés en détachement auxquels la salariée se comparait et sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée n'a pas fourni d'éléments précis de nature, d'une part, à établir l'erreur commise par l'employeur au titre de la période d'août 2002 à mars 2005, d'autre part, les heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2006 à août 2008 ; qu'il résulte des bulletins de salaire produits qu'une somme de 29 362,88 euros a été réglée en septembre 2008 à titre de paiement d'un solde d'heures supplémentaires ; que des heures supplémentaires ont par ailleurs été régulièrement versées à la salariée de 2002 à mai 2006 ainsi que l'a relevé précisément le juge départiteur en reprenant les bulletins de salaire de l'intéressée ; qu'il a constaté que la salariée n'avait pas tenu compte dans les décomptes établis par ses soins, des heures supplémentaires qui lui avaient déjà été réglées ; que si la salariée avait produit des feuilles individuelles de mouvement, ces sommes n'avaient jamais été visées par le CCE auprès duquel elle était mise à disposition ; que les décomptes produits n'étaient en outre corroborés par aucun autre élément de nature à établir la réalisation d'heures supplémentaires non réglées ou insuffisamment payées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de la discrimination, l'arrêt retient que bien que la salariée invoque un refus de candidature à deux postes en 1989 et 1991, ou une exclusion de son service pendant un an sans affectation précise, elle n'établit par aucun fait que ces événements étaient en lien avec son appartenance syndicale ; Attendu cependant qu'en application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le quatrième moyen du chef de la demande au titre de la discrimination entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen du chef de la demande de nullité de la mise à la retraite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre principal CG2 niveau 6, en paiement des rappels de salaires, régularisation de compte de charges sociales, remise de bulletins de salaire et carte professionnelle consécutifs, en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre des congés payés non pris durant la période du 8 septembre 2001 au 8 septembre 2006, de dommages-intérêts pour discrimination, en nullité de la mise à la retraite et en réintégration dans l'entreprise avec paiement des salaires jusqu'à l'âge de 65 ans, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre principal CG2 niveau 6 et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de rappels de salaires, régularisation de compte de charges sociales, remise de bulletins de salaire et carte professionnelle ; AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir à l'appui de cette demande que ces fonctions et ses responsabilités lui permettaient depuis 1996 de prétendre légitimement à un poste d'encadrement dans les termes de la convention collective et des accords d'entreprise applicables à Air France ; qu'en effet, elle occupait de facto une fonction de direction importante et gérait seule, en complète autonomie, et sans avoir à rendre des comptes à un supérieur hiérarchique direct, le secteur de la garde d'enfants à domicile, mais aussi la crèche collective de Chenevières Les Louvres ; que l'ensemble de la structure constituait une véritable PME, prenant en charge depuis 2007, 664 enfant de 3 mois à 6 ans, employant du personnel spécialisé représentant environ 140 emplois à plein temps ; qu'elle gérait avec les structures garde à domicile et crèche d'entreprise de Chenevières, un budget de plus de deux millions d'euros par an ; que l'appelante observe que malgré cela, elle a continué à être payée comme agent de maîtrise (classement B 04 - échelon 10 - coefficient 375) avec un salaire brut de 2 999,44 € ; qu'elle précise que pendant toute la période de mise à disposition de l'association, alors qu'elle continuait à appartenir aux effectifs d'Air France, les règles en vigueur dans l'entreprise devaient continuer à lui être applicables ; que pourtant depuis mai 1992, l'entretien annuel obligatoire n'était plus respecté, alors qu'il était la clé de toute promotion ; qu'en plus de 15 ans, Air France n'a jamais plus effectué la moindre évaluation professionnelle de son travail, qu'elle ne lui a pas fait bénéficier de son budget de formation, bloquant ainsi sa carrière dans l'entreprise ; que compte tenu de ses responsabilités particulièrement lourdes elle aurait dû depuis de nombreuses années occuper une fonction de cadre supérieure ; que tel est bien le cas des responsables d'associations telle que l'association Jeremy (jeunes en recherche d'emploi à Roissy et Orly), de l'association Air Emploi, dont les responsables sont des cadres niveau C6 ou C7, ou encore de responsables du service « Handicapés », du service social d'entreprise, du service des colonies de vacances de la compagnie Air France, tous cadres supérieurs ; que la société Air France s'oppose à ces demandes et précise que la situation de Madame X... est totalement atypique dans la mesure où cette dernière a été détachée au sein du CCE, sans que la société Air France n'ait un contrôle direct sur son travail, les missions accomplies et l'organisation arrêtée relevant de la seule initiative de la salariée, laquelle a créé une association en qualité de bénévole ; que l'employeur soutient que le principe à travail égal salaire égal ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où la salariée a été la seule à exercer des fonctions de présidente d'association ayant une activité de garde d'enfants ; que par ailleurs le positionnement en tant que cadre prend en considération la compétence, la qualification, l'expérience de chaque salariée, sa technicité, sa polyvalence, son niveau de responsabilité opérationnelle ou fonctionnelle, ainsi que le cas échéant, son aptitude au commandement ; qu'il ne peut être fait abstraction des règles d'évolution professionnelle au sein de la société Air France en considérant comme le fait Madame X..., son seul investissement personnel au sein d'une association pour se voir reconnaître un positionnement sur un poste d'encadrement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame X... a créé en 1992 une association à but non lucratif (loi 1901) dénommée « Les P'tits Avions », administrée par des bénévoles ayant pour objet d'organiser un service de garde et de loisirs pour les enfants des personnels travaillant sur la z…