§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-13.270
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10834

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10834 F Pourvoi n° N 20-13.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-13.270 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SFIP Fiducial d'intervention et de prévention, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

AUX MOTIFS QUE la cour relève au préalable qu'à l'exception du refus de congé sabbatique, les autres faits allégués sont postérieurs à l'acte de saisine du conseil des prud'hommes par M. [X] et ne pouvaient dès lors fonder une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; que sur les faits du 12 juin 2013, M. [X] verse aux débats l'attestation de M. [I] selon laquelle il déclare avoir été convoqué à un entretien préalable de licenciement à l'issue duquel, M. [L], PDG de la société lui aurait déclaré que M. [X] était un mauvais chef d'équipe qui perturbait le fonctionnement du service lorsqu'il effectuait ses missions de représentants du personnel et lui a demandé de faire un rapport sur M. [X], notamment en disant qu'il aurait agressé Mme [K], directrice générale, lors d'un contrôle sur site, en lui précisant que s'il faisait ce rapport, cela aurait une très bonne influence sur l'objet de son rendez-vous ; que la société S.F.I.P. déclare contester formellement les propos de M. [I] ; que la cour constate que ce témoignage émanant d'un ancien salarié de la société S.F.I.P., licencié pour faute grave, ne présente pas la crédibilité suffisante pour être retenu, dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ; que ce fait n'est pas établi ; que sur les faits du 8 avril 2013, M. [X] verse aux débats : - une attestation de M. [H] indiquant que ce jour, il s'est rendu au centre commercial de la Part-Dieu en compagnie de M. [X], à la demande de plusieurs salariés du site, que M. [L] et Mme [K], président et directrice générale, se sont présentés au PC sécurité pour un contrôle inopiné et que M. [L] leur a demandé de quitter les lieux en hurlant qu'ils n'avaient rien à faire sur le site, qu'ils l'ont alors informé qu'ils étaient venus à la demande des salariés présents et ont profité de sa venue pour lui demander le DUERP (document unique de la société d'évaluations des risques professionnels) suite à de nombreux accidents du travail et que ce dernier leur a répondu qu'il ne pouvait fournir ce document, - une main courante évoquant l'arrivée sur les lieux de M. [L] et de Mme [K] sur le site et constatant la présence de M. [X] et de M. [H] qui ont dit qu'ils étaient là pour demander le document unique, - un courrier de M. [X] daté du 12 avril 2013 confirmant l'incident ; que la société S.F.I.P. conteste cette version des faits et verse aux débats un courrier de M. [L] adressé à M. [X] le 16 mai 2013 mentionnant qu'il s'est présenté avec Mme [K] le 8 avril vers 21h30 sur le site de la Part-Dieu, qu'ils ont constaté que plusieurs salariés dont M. [X] étaient présents et qu'ils lui ont demandé le motif de sa présence, qu'il lui a été fait observer que sa présence en qualité de représentant du personnel ne devait pas gêner le bon fonctionnement du service et que si sa présence n'entrait pas dans le cadre de son mandat, il devait quitter le site, qu'une fois le PC rejoint, M. [X] s'est mis à hurler en arguant que sa présence était en lien avec le document unique qui n'était pas disponible sur le site et n'existait pas au sein de la société et qu'il allait en référer à l'inspection du travail, qu'ils lui ont répondu que c'est seulement pour le cas où ce document n'existerait pas qu'il aurait alors toute légitimité pour en informer les instances compétentes, et que le 15 avril 2013, Mme [K] lui a adressé un mail pour lui indiquer que le document unique était disponible au sein de l'entreprise comme il avait été mentionné à M. [H] le 11 avril mais que celui-ci qui souhaitait le consulter immédiatement ne s'est jamais présenté de même que M. [X] ; que la cour observe que : - la main courante démontre que les dirigeants de l'entreprise se sont effectivement rendus sur le site PC sécurité de la Part-Dieu où ils ont rencontré M. [X] et un autre salarié, leur ont demandé le motif de leur présence et où il a été évoqué une demande du DUERP, ce point n'étant pas discuté, - elle ne permet pas pour autant de caractériser les circonstances de cette entrevue et notamment le fait que c'est M. [L] qui leur aurait hurlé dessus en leur disant qu'ils n'avaient rien à faire ici, - à cet égard, la preuve du déroulement des circonstances de cette entrevue dans les termes relatés par M. [H] n'est pas établie par l'attestation de ce dernier qui ne présente pas, elle non plus, de garanties d'objectivité suffisantes dès lors que son auteur a été lui-même licencié de la société S.F.I.P. et a engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes, - cette attestation n'est en effet pas corroborée par d'autres témoignages alors qu'il est pourtant indiqué que l'altercation s'est déroulée en présence de plusieurs salariés, - il n'est pas davantage démontré qu'il leur aurait été répondu que le DUERP n'existait pas, la main courante n'apportant aucune précision à cet égard ; que les éléments produits par le salarié sont insuffisants à démontrer le fait allégué ; que sur les faits du 7 mai 2013 : M. [X] soutient que le gérant de la société, en état d'ébriété, l'a menacé à trois reprises de licenciement ; qu'il verse aux débats comme seul élément de preuve une attestation de M. [H] indiquant que le 7 mai 2013, M. [L] et Mme [K] sont arrivés en cuisine où il se trouvait avec M. [X], que M. [L] a pris une photo du groupe et a dit à M. [X] « je te licencierai » à trois reprises, que M. [X] a fait appel aux forces de l'ordre car M. [L] était en état d'ébriété avancé et qu'une patrouille s'est déplacée ; que ce fait est également contesté par la société S.F.I.P. ; que la cour relève là encore que le fait allégué n'est pas établi par la seule attestation de M. [H] en raison d'un doute sur l'objectif de son témoignage qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve et ce alors même que la scène s'est déroulée en présence de plusieurs personnes ; que sur le refus d'un congé sabbatique : il ressort des pièces produites que : - par courrier du 31 octobre 2012, réceptionné le 6 novembre 2012, M. [X] a sollicité un congé sabbatique du 3 décembre 2012 au 2 novembre 2013, - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2012, la société S.F.I.P. a informé M. [X] qu'elle ne donnait pas de réponse favorable à sa demande au motif que l'article D. 3142-7 du [code du] travail précise que le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance et que ce délai légal n'avait pas été accepté ; que M. [X] verse aux débats : - une attestation de M. [R], chef de poste sur le centre de la Part-Dieu, indiquant avoir constaté qu'un mail avait été envoyé à la direction par M. [Y] disant qu'il fallait refuser un congé sabbatique et ceci dans le but de l'obliger à démissionner et qu'à sa connaissance dans le passé, un salarié avait demandé un congé sabbatique hors délai et que celui lui avait été accordé par la S.F.I.P., - un mail de M. [G] [Y] daté du 7 novembre 2012 mentionnant « pour M. [X] ne pas accepter son congé, cela le décidera j'espère à démissionner » ; que ces éléments suffisent à établir le fait allégué ; que sur l'absence d'évolution professionnelle et différence de traitement salarial : M. [X] fait valoir que depuis qu'il a été désigné comme délégué syndical et membre du comité d'entreprise, il n'a bénéficié d'aucune progression quant à son évolution professionnelle, que les éléments produits par l'employeur démontrent que d'autres salariés ont bénéficié d'une évolution plus rapide en salaire que lui et que de simples agents de sécurité ayant moins d'ancienneté que lui sont rémunérés au même niveau ; que la société S.F.I.P. déclare en réponse que M. [X] n'apporte aucune preuve de ses dires, qu'il ne s'est jamais plaint de l'absence d'évolution professionnelle et qu'il a eu la même évolution salariale que ses collègues de travail ; qu'à l'examen des fiches de paye de M. [X], il apparaît que : - de juin 2006 à novembre 2007, M. [X] était classé niveau 3, échelon 1, coefficient 130, - de décembre 2007 à avril 2008, il était classé niveau 3, échelon 2, coefficient 140, - à compter de mai 2008, il a été classé niveau 1, échelon 1, coefficient 150, - il n'a plus bénéficié par la suite d'aucune évolution salariale ; qu'il en résulte une stagnation de son salaire depuis 2008, date à laquelle il a été nommé chef d'équipe, mais M. [X] ne produit toutefois aucun élément comparatif permettant de constater qu'il ait progressé moins vite que les autres salariés de l'entreprise ; que la société S.F.I.P. de son côté verse aux débats le livre de paie mentionnant l'évolution salariale de 7 salariés, dont M. [X], sur la période de janvier 2008 à novembre 2013, celle de M. [B] qui n'apparaît pas significative n'étant pas retenue ; qu'il en ressort que 4 des salariés (M. [A], M. [T], M. [N] et M. [S]) ont bénéficié sur la période considérée d'une évolution salariale identique, voire moindre, que celle de M. [X] mais que par contre, deux autres salariés, M. [R] (1 578,32 € en janvier 2008 à 2.042,74 € en novembre 2013) et M. [D] (1 430,68 € en janvier 2008 à 2 042,74 € en novembre 2013) ont progressé plus vite que M. [X] (1 348,66 € en janvier 2008 à 1 711,78 € en novembre 2013) ; que la société S.F.I.P. indique toutefois, sans avoir été contredite sur ce point, que la différence de salaire avec MM [R] et [D] à compter de janvier 2012 s'explique par leur promotion au poste de chef de poste ce qui est effectivement confirmé par les mentions du livre de paie ; qu'il en ressort que M. [X] ne démontre pas que so…