Code du travail
Article L. 2325-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2325-11
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270
Cour de cassationfaits présentés par le salarié, le constat qu'il lui avait été demandé de justifier du motif de sa présence dans les locaux de l'entreprise ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-20 du code du travail ainsi que L. 2325-11 du même code dans sa version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.021
Cour de cassationAux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.914
Cour de cassationexpressément le Slica et M. C..., si le prétexte précisément invoqué par la société Servair, soit la nécessité de savoir qui est présent dans l'établissement en cas d'incendie, est de nature à justifier le refus d'accorder ce badge à M. C..., en dépit de sa qualité d'élu au CCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ que le Slica et M. C... faisaient valoir en appel que les formalités auxquelles est subordonné l'accès de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.256
Cour de cassationL'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d'entreprise, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498
Cour de cassationen délégation le vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107
Cour de cassationla demande expresse de l'employeur faite le 7 août 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande de l'employeur était valable et, en particulier, si elle avait fait l'objet d'une concertation préalable avec les représentants du personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2325-11 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133
Cour de cassationpas payé comme temps de travail, en dehors des crédits d'heures prévus pour les membres représentants du personnel, et que la commission litigieuse était une commission facultative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la huitième branche du moyen du pourvoi principal : Vu l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 2325-2 et L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 15 du chapitre 1 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel RH 0001 : Attendu que pour annuler l'article 8, alinéa 1er, du règlement intérieur du comité d'établissement, aux termes duquel « pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus et les représentants syndicaux peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.151
Cour de cassationaccès au service considéré ; qu'en affirmant dès lors qu'une telle procédure n'avait pas pour effet de subordonner l'accès des représentants du personnel aux zones confidentielles à une autorisation préalable et, partant, ne portait pas atteinte à leur droit de circuler librement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 4612-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les restrictions ainsi apportées à la libre circulation des représentants du personnel trouvaient leur justification dans la nécessité de respecter la liberté d'entreprendre de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.878
Cour de cassation; que les majorations acquises à ce titre devaient être réintégrées dans l'assiette servant pour le calcul du salaire moyen annuel individuel brut ; qu'en décidant néanmoins, que le temps de trajet relatif aux réunions du comité central d'entreprise n'était pas assimilable en tant que tel à un temps de travail effectif le lieu de la réunion n'étant pas le lieu de travail normal du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 2325-11, L 2325-6 et L 2325-7 du Code du travail , ancien article 434-1 ; ALORS D'AUTRE PART QU'en décidant que le temps de trajet qui était nécessaire à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.182
Cour de cassation; qu'en adoptant la solution de l'arrêt de 1994 qui n'a pas calculé les sommes dues à Monsieur X... en fonction d'heures supplémentaires mais uniquement en heures normales sans rechercher à quel titre les heures avaient été accomplis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.2315-1, L.2315-3 et L.2325-6 à L.2325-11 du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Laurent X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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