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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2013
Numéro d'affaire
11-20.351
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00141

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que M. X... a été engagé par la société Se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que M.

X... a été engagé par la société Servair le 1er décembre 1988 en qualité de chauffeur chargeur poids lourds ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable le 24 janvier 2005 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 14 février 2005 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, sont interdites les discriminations en fonction des activités syndicales ; que tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit ; que l'article L. 1132-1 ne distingue pas selon que le salarié est investi ou non d'un mandat représentatif ou syndical, ni selon qu'il est adhérent ou non à une organisation syndicale ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale en opposant à M.

X... le fait qu'il n'avait exercé aucun mandat au sein de la société Servair, pour en déduire de façon erronée que l'article L. 1132-1 du code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale ; que tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit ; qu'il importe peu que ces activités syndicales soient menées par un ou plusieurs salariés, dès lors qu'elles ont pour objet des revendications de nature professionnelle ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que l'implication de M.

X... dans le suivi technique des poids lourds ne s'était pas située dans le cadre juridique d'une revendication collective de nature professionnelle liée aux problématiques de sécurité au travail, sans rechercher, comme l'y avaient invité les conclusions d'appel de l'exposant, si celui-ci n'avait pas présenté auprès de la société Servair, à partir de l'année 2003, des revendications par ailleurs reprises dans le cadre des négociations avec les syndicats (salaires), et des réunions du CHSCT (menace sur la sécurité des camions liée aux dérogations sur les interdictions de surcharge et à l'absence de limiteurs de vitesse, et hygiène des tenues de travail) et si, en outre, l'exposant n'avait pas participé à des réunions sur les salaires, alerté le CHSCT sur la sécurité des camions, et présenté à la direction de l'établissement, accompagné d'un autre salarié, des revendications relatives à la sécurité des camions, à l'hygiène des tenues professionnelles et aux salaires, ce dont il se déduisait que l'intégralité des réclamations articulées par l'exposant auprès de la société Servair avait une nature professionnelle et caractérisaient à ce titre l'existence d'une activité syndicale, laquelle, ayant motivé le licenciement, l'avait entaché de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1958 ; 3°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression ; que nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison des opinions qu'il exprime ; que l'exercice du droit d'expression ne peut motiver un licenciement ; qu'en se bornant à relever, de façon erronée, que M.

X... invoquait de manière inopérante les dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail en ce qu'ils sont relatifs au droit d'expression des salariés dans les réunions collectives, sans rechercher si le licenciement de l'exposant ne reposait pas sur la méconnaissance par l'employeur de la liberté fondamentale d'expression du salarié et sans s'expliquer à cet égard sur les conclusions d'appel de l'exposant par lesquelles il avait soutenu, d'une part, que la lettre de licenciement lui reprochait de s'être rapproché des services de la gendarmerie pour un problème de surcharge d'un camion, et, d'autre part, que le licenciement était intervenu à la suite des nombreuses réclamations du salarié, relatives aux salaires, à l'hygiène des tenues professionnelles, à la surcharge des camions et à la suppression des limiteurs de vitesse, ce dont il résultait qu'elles étaient la vraie cause du licenciement, et que celui-ci, ayant porté atteinte à sa liberté d'expression, était nul, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, et, par refus d'application, le Préambule de la Constitution de 1946 intégré à la Constitution de 1958 en son § 5, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en son article 10, ainsi que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié, sur le fondement d'une discrimination, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; que M.

X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, en saisissant initialement le conseil de prud'hommes de sa demande d'annulation de la mise à pied, il avait invoqué l'existence d'une discrimination syndicale, qu'en outre, lorsque son licenciement était intervenu le 14 février 2005, cette affaire n'était pas encore jugée, et qu'enfin, dans ces conditions, le lien entre cette procédure et le licenciement était établi de par la coïncidence des dates, la société Servair ayant choisi l'une des dates d'audience, celle du 24 janvier 2005, pour notifier à M.

X..., ce même jour, sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'ayant relevé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'à l'appui de sa demande initiale d'annulation de sa mise à pied, le salarié avait soutenu que celle-ci sanctionnait une réclamation relative à sa tenue de travail et à une vérification du poids de son camion, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater, de façon inopérante, le délai écoulé entre la saisine initiale du Conseil de prud'hommes en septembre 2003 et l'engagement de la procédure de licenciement courant janvier 2005, pour décider que la rupture du contrat de travail ne s'inscrivait pas dans un contexte de représailles, sans rechercher si la coïncidence entre la date de l'audience prud'homale du 24 janvier 2005 et celle de la convocation à l'entretien préalable de ce même 24 janvier 2005 n'était pas susceptible d'établir l'existence d'une représaille, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-4 du code du travail ; 5°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu'en considérant que l'utilisation par le chauffeur d'un camion surchargé par rapport au poids total autorisé ne constituait pas pour celui-ci une situation de travail dont il pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

X..., si, par l'effet des dérogations accordées à l'employeur par le fabricant des camions pour qu'il puisse faire utiliser par ses salariés ses camions surchargés, des défectuosités dans les systèmes de protection constitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation, ainsi que des risques de chute lorsque le véhicule était en ascension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que l'alerte donnée à la Gendarmerie par le salarié agissant seul quant à l'éventuelle surcharge de son camion ne relevait pas d'une réclamation collective au sens de l'article L. 2281-1 du code du travail ni d'une activité syndicale en l'absence de tout autre élément ; Attendu ensuite que la cour d'appel a pu décider que la seule coïncidence entre la date de l'audience prud'homale dans la procédure engagée par le salarié une année et demie auparavant et celle de la remise au salarié d'une lettre le convoquant à un entretien préalable pour des faits survenus la veille ne démontrait pas, compte tenu du délai écoulé entre la saisine initiale du conseil de prud'hommes en septembre 2003 et l'engagement de la procédure de licenciement, que la rupture du contrat de travail s'inscrivait dans un contexte de représailles menées par l'employeur en violation des dispositions de l'article L. 1134-4 du code du travail ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le salarié ne démontre pas s'être trouvé dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1.b de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aérien prévoit qu'elle s'applique aux entreprises exerçant une activité d'assistance service commissariat ; que l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile prévoit, par les § 11, et 11.1 à 11.4 de son annexe, que l'assistance "service commissariat", comprend la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, et la préparation et la livraison du matériel et des denrées ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions que ces activités relèvent de la convention collective susvisée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M.

X... dans ses conclusions d'appel, si la société Servair n'avait pas pour activité la restauration, l'armement et le nettoyage, ce dont il se déduisait que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aérien lui était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.b et 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ensemble les articles R. 216-1 du code de l'aviation civile (§ 10 de l'annexe) et L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la convention collective nationale du personnel de la restauration publique correspondait à l'activité principale ou dominante de la société Servair, la cour d'appel a énoncé un motif de simple affirmation équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que pour déterminer la convention collective applicable, les juges doivent se référer exclusivement à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'activité "principale et dominante" de la société Servair, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2261-1 du code du travail ; 4°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en se référant au code NAF 55 – 55.5C pour déterminer la convention collective applicable, sans s'expliquer sur le contenu de l'activité principale de la société Servair,…