Code du travail
Article L. 2281-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2281-1
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'accès de chacun au droit d'expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2281-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606
Cour d'appelà ce sujet.». Sur la demande de nullité La salariée soutient que son licenciement est nul en ce qu'il intervient en violation de sa liberté d'expression consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles L.1121-1 et L2281-1 et suivants du code du travail. Elle fait valoir que la véritable cause du licenciement réside dans le fait que qu'elle a fait part à son employeur de ses interrogations légitimes sur l'exécution de son contrat de travail dans le cadre de la Covid-19 et que ce motif contaminant dans la lettre de licenciement entraîne la nullité de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.896
Cour de cassationElle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point'' ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi la communication reprochée par l'employeur à Mme [V] dans la lettre de licenciement aurait été injurieuse, diffamatoire ou excessive et aurait constitué un abus de la salariée dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 2281-1, L. 2281-3 du code du travail et L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 7. Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. 8.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753
Cour d'appelLa société SOCCOIM réplique qu'elle s'est contentée de formuler des reproches justifiés par des faits objectifs, que M.[B] a reconnus pour partie, sans caractère injurieux et d'avoir appliqué des sanctions proportionnées, soulignant l'absence de suite donnée par l'inspection du travail aux doléances de M.[B] et soulignant sa patience à son égard. S'agissant tout d'abord du licenciement, il convient de rappeler que selon les articles L.2281-1 à L.2281-3 du code du travail prévoient : " Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.734
Cour de cassationdans la lettre de licenciement n'apparaissait pas constitué ce qui rendait nul le licenciement et lorsque ce motif contaminant " ne permettait pas de retenir l'existence d'une faute grave fondée sur les autres griefs reprochés au salarié par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-3-1, L. 1132-4 et L. 2281-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.045
Cour de cassationSelon les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l'exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-16.060
Cour de cassationSauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-60.270
Cour de cassationEn application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.887
Cour de cassationDans le cas où vous mettriez vos menaces à exécution, je vous tiendrai personnellement responsable de la disparition du matériel. Au vu de vos agissements plus que peu louables, je ne vous salue pas. » ; que B... X... soutient à tort que ses propos n'excèdent nullement la liberté d'expression dont jouissent les salariés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.936
Cour de cassationprocédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournies par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.812
Cour de cassation; que s'agissant de l'exécution du contrat de travail, à laquelle peut seulement se rapporter la mise en oeuvre d'un licenciement disciplinaire à l'exclusion de tout lien avec l'exercice du mandat social, l'argumentation de M. Y... revient à faire justement valoir que tout au plus l'énoncé de la lettre de rupture lui fait grief d'avoir exercé le droit d'expression tenu de l'article L. 2281-1 du code du Travail qui ne peut être constitutif d'une faute dès lors que l'employeur n'établit pas - et n'allègue du reste même pas - qu'il aurait procédé d'injures ou de diffamation ; que concernant la gestion de l'entreprise, aucune faute n'est caractérisée alors qu'à supposer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.444
Cour de cassationce courriel ne constituait que l'exercice par l'exposant de sa liberté d'expression dans un contexte de grande frustration, qui en tout état de cause ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et n'imposait pas son départ immédiat, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2281-1 dudit Code ; 2°) ALORS QUE la gravité de la faute s'apprécie en fonction de l'ancienneté et du passé disciplinaire du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... rappelait qu'il avait travaillé plus de dix ans dans l'entreprise, qu'il avait été régulièrement promu et augmenté, que son travail avait jusqu'alors toujours donné satisfaction et qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant (V. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.597
Cour de cassationrapport de causalité et de temporalité avec les motifs de la lettre de licenciement qui, en réalité, fondaient la sanction sur les derniers courriers de l'intéressée émis fin 2010 et début 2011, la dispensait de vérifier « la réalité ou non d'un abus de la liberté d'expression », la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L.2281-1 que des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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