Code du travail

Article L. 2281-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2281-1

25 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.290

Cour de cassation

, qu'il n'a dès lors pas été porté atteinte à la liberté d'expression de la salariée au sens de l'article L 1121-1 du code du travail, étant au surplus observé qu'une réclamation sur son dû éventuel n'entre pas dans le champ d'application du droit d'expression directe et collective des salariés au sens des articles L 2281-1 et suivants du code du travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le licenciement de Madame [Q] [F], ordonné sa réintégration dans l'entreprise et condamné la société SNAT FOURNAIRE au paiement des salaires à compter du 07 octobre 2013 jusqu'à cette réintégration ; sur le licenciement pour faute grave que la société SNAT FOURNAIRE soutient qu'un simple recadrage verbal ne saurait constituer une sanction…

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

que l'employeur doit mettre en mesure le salarié de bénéficier effectivement de la garantie prévue à la convention collective applicable, que le simple fait pour le salarié d'avoir un accès théorique au contenu de la convention collective ne vaut pas information, qu'il n'a jamais été informé du caractère disciplinaire de son licenciement, que les salariés bénéficient, conformément à l'article L.2281-1 du code du travail, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, que l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression n'est caractérisé que lorsque les termes utilisés par le salarié sont injurieux, diffamatoires ou excessifs, qu'il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression de façon tout à fait légitime, sans qu'aucun abus ne…

Condamnation : 4 629 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.140

Cour de cassation

1°/ que caractérise une faute grave le fait pour un salarié d'adresser à la direction de l'entreprise une lettre accusant cette dernière de se livrer habituellement à la pratique de la subornation de témoins ; que cette accusation formulée sans le moindre commencement de preuve présente un caractère abusif et excède la liberté d'expression reconnue aux salariés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 2281-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond, lorsqu'ils décident que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, doivent rechercher si les faits reprochés au salarié constituent néanmoins une faute présentant un caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, après avoir eux-mêmes admis que les propos de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1958 ; 3°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression ; que nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison des opinions qu'il exprime ; que l'exercice du droit d'expression ne peut motiver un licenciement ; qu'en se bornant à relever, de façon erronée, que M. X... invoquait de manière inopérante les dispositions des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-23.486

Cour de cassation

et de ne pas répondre à ses préoccupations, ne contient là encore aucune critique de l'organisation générale de l'entreprise ou de sa politique des prix. Un tel comportement ne peut être rattaché au droit d'expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail prévu à l'article L. 2281-1 du code du travail qui s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail en sorte que contrairement à ce que soutient monsieur X... son licenciement n'est pas entaché de nullité. S'il résulte ainsi de ces documents que monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.513

Cour de cassation

adressée seulement à ses plus proches collaborateurs au sein de la société et par laquelle elle leur exprimait son ressenti de femme blessée et choquée à propos de l'attitude injustifiée de son supérieur hiérarchique à la suite d'un précédent mail adressé à la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 2281-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.256

Cour de cassation

la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement de M.Rouvello était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a énoncé que le fait pour le salarié de comparer, au cours d'un entretien avec le directeur de la société, le site de travail à un « camp de concentration » ne constituait pas une injure personnelle envers ce dernier, a violé les articles L. 1235-1, L.2281-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.725

Cour de cassation

a eu l'obligation fondamentale de se situer et d'agir toujours en totale adéquation avec les positions des organes dirigeants de la société et, plus généralement, de se conformer à la politique du groupe VEOLIA PROPRETE ; que la discrétion et la confidentialité ont été la règle première dans ses relations extérieures, tant privées que professionnelles ; que ni les articles L. 2281-1 et L. 2281-2 du Code du travail précités, ni son mandat de président de l'Union Professionnelle des Entreprises de Dépollution, ne l'ont dispensé de cette obligation inhérente à sa fonction ; que Hubert X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-43.168

Cour de cassation

cadre de formuler, dans l'exercice de ses fonctions, des critiques même vives, concernant une nouvelle organisation ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les propos et plus généralement le comportement reproché à M. X... ne procédaient pas de l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.382

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas une faute, bien qu'émanant d'un cadre exerçant les fonctions parmi les plus importantes de l'entreprise et étant objectivement de nature à discréditer publiquement la politique salariale décidée par le conseil d'administration au sein duquel siégeait son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail ; 2° / qu'il était également reproché à M. X... de ne pas avoir " cessé toute communication intempestive et inconsidérée, et de façon générale de ne prendre aucune initiative de communication sans concertation préalable avec le président-directeur général " ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait pour M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

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