§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.382

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2010
Numéro d'affaire
09-42.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01518

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2009), que M. X..., enga…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2009), que M.

X..., engagé le 1er janvier 1971 par la société Loiret et Haentjens et en dernier lieu directeur du département nutrition animale, a été licencié le 8 septembre 2006 ; Attendu que la société Loiret et Haentjens fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M.

X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que constitue un manquement à l'obligation de loyauté et un abus de la liberté d'expression, le fait pour un cadre dirigeant, membre du comité de direction et siégeant au conseil d'administration, d'adresser au président-directeur général de l'entreprise, sans aucune concertation préalable et en dehors des procédures de communication en vigueur dans l'entreprise, une lettre largement diffusée dans laquelle il est affirmé que le personnel aurait le sentiment " d'avoir été sous-traité depuis plusieurs années, de ne plus pouvoir prétendre à des promotions, de ne pas être considéré " ; qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas une faute, bien qu'émanant d'un cadre exerçant les fonctions parmi les plus importantes de l'entreprise et étant objectivement de nature à discréditer publiquement la politique salariale décidée par le conseil d'administration au sein duquel siégeait son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail ; 2° / qu'il était également reproché à M.

X... de ne pas avoir " cessé toute communication intempestive et inconsidérée, et de façon générale de ne prendre aucune initiative de communication sans concertation préalable avec le président-directeur général " ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait pour M.

X... d'avoir communiqué en " copie cachée " le courrier électronique qu'il adressait au président-directeur général de l'entreprise dans lequel il reprochait à ce dernier d'avoir une " approche systématiquement minimaliste " en matière de politique salariale et de " ne pas avoir pris la pleine mesure des réactions du personnel qui ont été exprimées lors de la journée de solidarité ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3° / que dans ses écritures d'appel, la société Loiret et Haentjens offrait de démontrer qu'elle avait adopté une politique salariale constructive, ouverte sur le dialogue et que les niveaux de salaires dans l'entreprise étaient satisfaisants ; qu'elle offrait également de démontrer l'absence de revendication en cours à la date à laquelle M.

X... a adressé sa pétition ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'initiative de M.

X... en plein coeur des congés d'été ne présentait pas de ce fait un caractère disproportionné et abusif incompatible avec son niveau de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail ; 4° / que le contrat de travail s'exécute de bonne foi, et que manque à cette obligation le cadre de haut niveau ayant suffisamment cotisé pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein qui créé artificiellement les conditions d'un conflit avec la direction dans le but d'obtenir des conditions de départ plus avantageuses que l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il peut normalement prétendre ; qu'en l'espèce, la société Loiret et Haentjens faisait valoir que la prétendue revendication salariale portée par M.

X... :- faisait suite à une note par laquelle l'intéressé suggérait son " licenciement anticipé à l'amiable " à laquelle le président n'avait pas donné suite,- ne présentait aucun caractère d'urgence ainsi que le démontrait l'annulation de la réunion du comité qui devait se tenir au mois de juillet 2006,- était économiquement injustifiée,- n'était pas possible en ce qu'elle supposait une indexation illicite des salaires ; que par ailleurs la cour d'appel a constaté " que M.

X..., après son licenciement, a tenté d'exercer des pressions sur des membres du comité de direction pour obtenir une indemnisation confortable " ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de cet ensemble de faits précis et concordants, M.

X... ne s'était pas ainsi livré à une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le message du 21 juillet 2006 que M.

X... avait adressé au président du conseil d'administration et qui faisait état de l'insatisfaction du personnel à l'égard de la politique salariale de l'entreprise, en exposait les raisons, et préconisait une augmentation des salaires, ne comportait aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif et que le salarié n'avait communiqué la copie de ce message qu'aux membres du personnel qui lui avait demandé d'accomplir cette démarche, a pu décider que ce comportement du salarié n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loiret et Haentjens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Loiret et Haentjens Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société LOIRET & HAENTJENS à lui payer la somme de 250. 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la liberté d'expression est un droit protégé par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et reconnu par l'article L. 120-2 du code du travail, devenu article L. 1121-1, et consacré par la jurisprudence dont il résulte que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise, et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionné au but recherché ; qu'en l'espèce il est reproché à Monsieur X... d'avoir adressé le 21 juillet 2006 le courrier électronique suivant : " Avant votre départ en vacances je me dois de vous transmettre le message suivant : La récente augmentation du SMIC, décidée à partir du 1er juillet 2006, a déclenché des réactions d'insatisfaction émanant tant du collège cadre que du collège non cadre de L & H qui se traduisent de la manière suivante : Les entreprises ont largement récupéré sur les salaires les effets de la loi sur les 35 heures.

Le passage à l'euro a considérablement amplifié la perte du pourvoir d'achat des salariés.

La situation de l'emploi a permis aux entreprises de maintenir les salariés à des niveaux d'augmentation basés sur des indices qui ne sont plus représentatifs de la réalité économique.

Tout le monde constate que le salarié s'est considérablement appauvri depuis quelques années.