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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.045

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPrimes / variableMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-13.045
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00945

Résumé

Selon les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l'exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 945 FS-B Pourvoi n° P 21-13.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-13.045 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Installux management gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Installux management gestion, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.

Pietton, Mme Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M.

Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2020), M. [K] a été engagé, à compter du 19 septembre 2011, par la société Installux management gestion, en qualité d'employé au service d'approvisionnement. 2.

Le 31 janvier 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail sur leur lieu de travail et que les opinions émises dans ce cadre ne peuvent faire l'objet de sanction ; que le salarié s'est exprimé sur l'organisation de son travail au cours d'une réunion ''expression des salariés loi Auroux'' alors qu'il faisait l'objet d'une surcharge de travail ; qu'en retenant que l'expression du salarié dépassait le cadre de son droit à la libre expression dans l'entreprise et constituait une faute de nature à justifier son licenciement, sa surcharge de travail ne l'exonérant pas de cette faute, la cour d'appel a violé les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 4.

Il résulte de ces textes que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.