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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2012
Numéro d'affaire
11-16.336
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01984

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B...-X..., engagée à partir du 1er janvier 1998 par la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B...-X..., engagée à partir du 1er janvier 1998 par la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, en qualité de déléguée à l'information médicale-ophtalmologie, exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué spécialisé senior, a été licenciée, le 6 décembre 2006, pour faute ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, et à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 4113-6 et L. 4163-2 du code de la santé publique, toute prise en charge de l'hébergement d'un médecin invité par un laboratoire pharmaceutique doit impérativement être prévue, sous peine de sanctions pénales, par une convention passée avec le professionnel de santé et être soumise au conseil national de l'ordre des médecins avant sa mise en application ; que commet donc une faute justifiant le licenciement le salarié d'un laboratoire médical qui, au cours d'une manifestation scientifique et sans l'accord préalable de son employeur, modifie les conditions initiales de défraiement convenues avec ce dernier et approuvées par le conseil de l'ordre des médecins, et transmet ensuite à son employeur un rapport comportant de fausses informations destinées à dissimuler cette irrégularité ; qu'en l'espèce, il était constant que le projet de réunion scientifique du 19 avril 2005 approuvé par la direction de l'entreprise et le conseil de l'ordre des médecins prévoyait la prise en charge des repas de 12 médecins nommément désignés, à l'exclusion de toute prise en charge de l'hébergement ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait " pris l'initiative d'héberger " 4 médecins et " d'inviter " des médecins présents qui avaient été invités par d'autres laboratoires ; que la société ajoutait que les mentions du rapport établi par la salariée et la facture jointe étaient fausses puisqu'elles faisaient passer pour des frais de repas le montant de frais qui avaient été en réalité exposés en partie pour l'hébergement de médecins ; qu'en affirmant, d'une part, que les circonstances météorologiques étaient exceptionnelles et que la salariée n'était parvenue à joindre aucune personne de sa direction, d'autre part, que la facture de l'hôtel " correspondait au budget approuvé par la direction et dénoncé au conseil de l'ordre des médecins ", et enfin que les notations de la salariée avaient toujours été exceptionnelles, y compris à la fin de l'année 2006, pour en déduire que les faits fautifs n'étaient pas établis et ne pouvaient justifier la rupture, lorsque de telles circonstances ne pouvaient justifier ni que la salariée prenne d'elle-même l'initiative de modifier les conditions de défraiement initiales, ni qu'elle adresse un rapport mensonger, peu important que l'autorité compétente (la DNECCRF) n'ait finalement pas constaté d'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en outre la société faisait expressément valoir que le rapport qui lui a été transmis par la salariée après la réunion était mensonger comme n'indiquant pas que des médecins avaient été hébergés, le rapport et la facture de l'hôtel annexée faisant exclusivement référence à la prise en charge de repas ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait bien mentionné sur son rapport les médecins présents, lesquels " indiquent tous avoir assisté à cette manifestation ", sans rechercher si la salariée n'avait pas consigné dans son rapport des affirmations mensongères quant à la nature des frais exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord relevé que la salariée " a tenté de joindre sa direction afin de les informer de la situation, mais s'agissant d'un samedi en soirée elle n'a pu joindre personne de sa direction ", la salariée reconnaissant elle-même ce fait dans ses écritures ; qu'en affirmant ensuite, sur le fondement des attestations des docteurs Y...et Z..., que l'employeur a été " immédiatement informé " des conditions du déroulement de cette manifestation et des difficultés rencontrées, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en outre, dans le courrier du 18 novembre 2006 notifié à sa direction, la salariée reconnaissait clairement avoir pris seule l'initiative de modifier les conditions de défraiement prévues par le projet soumis au conseil de l'ordre des médecins et n'avoir pas pu informer l'employeur : " Bien que les hébergements ne fussent pas prévus par nous, il m'apparut comme inconcevable de laisser ces médecins, nos clients, sans chambre d'hôtel.

En ce samedi soir et sans présence d'une personne du siège, une décision devait être prise.

A situation exceptionnelle, moyens … " ; qu'en affirmant que les attestations des docteurs Z...et Y...établissaient que l'employeur avait été " immédiatement informé " des conditions dans lesquelles s'était déroulée la manifestation litigieuse, pour en déduire que les faits litigieux étaient prescrits, sans s'expliquer sur les propres déclarations de la salariée qui reconnaissait elle-même n'avoir pas pu informer son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-4 et L. 1331-1 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des conclusions de la salariée, ni de son bordereau de communication de pièces qu'elle ait jamais invoqué des attestations d'" anciens salariés " confirmant que la direction de la société était au courant des conditions dans lesquelles s'était tenue la manifestation du 19 avril 2005 ; qu'en affirmant que " d'anciens salariés " établissaient que M.

A...aurait été informé des conditions de la réunion du mois d'avril 2005, pour en déduire que les faits litigieux étaient prescrits, sans à aucun moment dire d'où elle tirait l'origine de ses constatations, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la société faisait valoir, preuve à l'appui, que le service de comptabilité ne procédait jamais à un contrôle a posteriori des réunions organisées, mais se bornait à allouer les remboursements sur la seule foi des justificatifs de frais soumis par chaque délégué médical ; qu'en se bornant à relever que la facture litigieuse " a été acquittée par le laboratoire et qu'aucune observation n'a été adressée à Mme B... " pour en déduire que les faits litigieux étaient prescrits, sans s'interroger sur le point de savoir si la procédure pour le remboursement en vigueur au sein de la société n'excluait pas tout contrôle a posteriori de frais déjà engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-4 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement était intervenu plus d'un an après les faits reprochés, la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que l'employeur avait été informé par la salariée dès la fin de la réunion en cause des conditions de son déroulement et des difficultés rencontrées, d'autre part, qu'il avait acquitté la facture des frais sans faire aucune observation, en a justement déduit que les faits reprochés à la salariée étaient prescrits au moment de l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'avenant n° 2 relatif aux métiers de la promotion de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 5 mai 2000, ensemble les articles L. 212-4, alinéa 1, et L. 212-1-1 du code du travail alors applicables ; Attendu, d'abord, que selon le deuxième de ces textes, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que ce temps de travail effectif a été ramené à 35 heures en moyenne par semaine sur l'année ou 1 600 heures ; que le temps de travail d'un délégué médical est défini par le nombre de visites mensuelles qu'il réalise fixé à 118 visites et qu'il sert de base à la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; Attendu, ensuite, que les jours de congés payés et les jours fériés, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ; Attendu que pour condamner la société à payer une somme de 15 570 euros au titre des heures supplémentaires à la salariée, l'arrêt retient, par motifs propres, que les tableaux que celle-ci communique établissent un dépassement du plafond des 123 visites mensuelles, que l'employeur ne produit aucun élément comptable susceptible de contester les calculs effectués qui résultent des obligations de la salariée et sur lesquels il exerçait son contrôle, que pour l'année 2002 il convient de faire droit à la demande de la salariée, déduction faite des jours de RTT comptabilisés à tort, pour l'année 2003 les mois pris en compte sont ceux qui dépassent les 118 visites mensuelles, pour l'année 2004 les seuls dépassements du plafond peuvent être comptabilisés ainsi que pour l'année 2005 et 2006, et, par motifs adoptés, que l'employeur indique dans ses rapports que la salariée a toujours dépassé le quota quotidien de 5, 44 ; Qu'en statuant ainsi, en incluant notamment jours fériés et congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués par le troisième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret à payer à Mme B...-X... une somme au titre des heures supplémentaires et une somme au titre du travail dissimulé, et à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaires et l'attestation Assédic rectifiés, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme B...-X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame B...-X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société MERCK SHARP et DOHME CHIBRET à payer à la salarié une somme de…