Code du travail
Article L. 4163-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4163-2
I.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l' article L. 4162-1 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même I, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. II.-En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. III.-Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail. IV.-L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés au I et au II pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au II de l'article L. 4163-16 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4163-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.486
Cour de cassations'était engagée à la respecter, documents dûment versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'est justifié le licenciement de l'attaché scientifique, quels que soient son passé disciplinaire et la qualité de son travail, qui méconnait l'interdiction pénalement sanctionnée par l'article L. 4163-2 du code de la santé publique, de faire des cadeaux aux prescripteurs médicaux (loi G...) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait offert des cadeaux à des médecins, contrevenant ainsi à la loi G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, et à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 4113-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.058
Cour de cassation, en s'abstenant de rechercher si ce manque de rigueur n'était pas constitutif d'une faute propre à justifier le licenciement, le cas échéant pour faute grave, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232- 1, et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 4163-2 du Code de la santé publique, la méconnaissance de la loi MDOS, codifiée sous l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4163-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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