Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.058
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2011
- Numéro d'affaire
- 10-15.058
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01536
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2010) qu'engagée le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2010) qu'engagée le 2 avril 2002 en qualité de déléguée médicale par la société Abott France, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2005 pour avoir signé des listes de présence aux réunions professionnelles qu'elle organisait, en lieu et place des médecins supposés être présents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave et, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait, pour un salarié chargé d'organiser des réunions professionnelles, de falsifier les signatures des participants auxdites réunions, en particulier lorsque cette pratique est prohibée par les règles internes de l'entreprise autant que par la loi; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... reconnaissait avoir signé à la place de plusieurs médecins les feuilles de présence lors de réunions professionnelles (arrêt p. 4, § 1) ; que cette pratique n'était conforme ni aux procédures internes de l'entreprise (arrêt p. 4, §4), ni à la loi «MDOS» interdisant aux membres des professions médicales de recevoir des avantages de la part de laboratoires pharmaceutiques sauf dans certaines conditions (arrêt p. 4, § 5), et qu'en conséquence Mme X... avait manqué à ses obligations professionnelles (arrêt p. 4, § 6); qu'elle a en outre constaté que seuls 10 médecins sur les 12 concernés avaient attesté être présents lors des réunions organisées par Mme X... et avoir été présents lors de celles-ci ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations, que licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que la salariée aurait, indépendamment des délégations données par les médecins pour « imiter » leur signature, obtenu le «mandat verbal» des intéressés, sans préciser d'où elle déduisait cet élément, qui n'était pas allégué par la salariée laquelle se contentait d'inviter la cour d'appel à «prendre connaissance» des attestations qu'elle versait aux débats (conclusions p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque le licenciement est prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, et de rechercher s'ils justifient le licenciement, le cas échéant pour faute grave ; que dans l'hypothèse où, en retenant qu'il n'était pas établi que les manquements commis par la salariée n'aient pas été constitutifs d'un simple «manque de rigueur » dans l'organisation de son travail, la cour d'appel ait estimé que les faits reprochés dans la lettre de licenciement auraient relevé d'une pareille qualification, en s'abstenant de rechercher si ce manque de rigueur n'était pas constitutif d'une faute propre à justifier le licenciement, le cas échéant pour faute grave, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232- 1, et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 4163-2 du Code de la santé publique, la méconnaissance de la loi MDOS, codifiée sous l'article L. 4113-6 de ce même code, est passible de sanctions pénales (amende, interdiction d'exercer, de postuler à des marchés publics, fermeture de l'entreprise); qu'en retenant que Mme X..., qui n'avait pas respecté les prescriptions de la loi MDOS, n'avait pas, ce faisant, exposé son employeur à d'éventuelles conséquences préjudiciables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 4163-2 et L. 4113-6 du code de la santé publique ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la salariée a signé les feuilles de présence en lieu et place de douze médecins, manquant ainsi à ses obligations professionnelles, elle l'a fait avec l'accord de dix des douze médecins qui étaient effectivement présents à la réunion et selon une pratique communément admise ; qu'elle a pu en déduire que les faits, constitutifs d'un manque de rigueur dans l'organisation matérielle des réunions, ne constituaient pas une faute grave, s'agissant d'une salariée ayant trois années d'ancienneté et n'ayant fait l'objet que d'un seul reproche d'insuffisance de résultats peu de temps avant ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abbot France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abbot France à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Abbot France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 3599 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 540 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de 3 mois, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement de Mme X... est ainsi motivée : "après contrôle de votre activité et après avoir effectué une recherche très simple, nous avons relevé que les médecins que vous nous dites avoir rencontrés à l'occasion de diverses relations professionnelles (RP), signaient tous, pour attester de leur présence, d'une manière différente à chaque fois.
Nous nous interrogeons d'ailleurs sur la réalité des RP que vous prétendez avoir réalisées.
Vous avez reconnu, lors de notre entretien, que vous aviez vousmême signé en lieu et place de ces médecins ! Vous avez bien saisi notre stupéfaction et notre désappointement; en effet, rien ne saurait, justifier la transgression des règles "DMOS", par l'imitation et l'usurpation de signatures de médecins sur les feuilles de présence remises lors de relations professionnelles.
Vous vous êtes livrée à des faux et usage de faux en écriture.
Vous savez parfaitement, pour avoir été formée à la matière, que les Laboratoires pharmaceutiques sont soumis à une réglementation particulièrement stricte dans leurs relations avec les professionnels de santé.
Il s'agit, par le respect de cette réglementation, de protéger l'indépendance desdits professionnels en garantissant la transparence complète dans les relations.
Les sanctions sont lourdes.
Vous les connaissez.
Elles relèvent notamment du Droit Pénal pour des entreprises comme la nôtre et peuvent entraîner, outre une amende, l'interdiction de soumissionner à des marchés publics voire, la fermeture provisoire d'un établissement.
Vous comprendrez donc que nous ne puissions pas transiger en la matière ni tolérer quelque entorse que ce soit au respect des règles légales comme de nos procédures internes.
Mais ce que nous venons de découvrir est une atteinte particulièrement grave à la loyauté et à la confiance sur laquelle repose notre collaboration et justifie que nous interrompions immédiatement celle-ci.
En d'autres termes, vous avez sciemment transgressé nos règles, violé la loi et fait prendre un risque inacceptable au Laboratoire.
Comme vous le savez, la fiabilité des informations que vous nous donnez est essentielle dans nos rapports et la pratique à laquelle vous vous êtes livrée constitue tout simplement une négation de votre métier.
Ces faits justifient sans aucun doute votre licenciement immédiat pour faute grave car nous ne pouvons imaginer poursuivre notre collaboration même pendant la durée limitée du préavis." La société ABBOTT, qui doit apporter la preuve de la faute grave qu'elle reproche à la salariée, produit plusieurs listes de présence à des invitations au restaurant, datant de l'année 2005 jusqu'en octobre, sur lesquelles les signatures de certains médecins sont imitées.
Mme X... reconnaît avoir elle-même signé à la place de ces médecins, expliquant qu'à l'issue des repas qu'elle avait organisés, certains des praticiens y participant négligeaient de signer la feuille de présence.