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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/04/2022
Numéro d'affaire
20-23.119
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00525

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° T 20-23.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.119 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Alliance bois matériel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [J], de Me Balat, avocat de la société Alliance bois matériel, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2020), M. [J], d'abord mis à disposition comme intérimaire puis engagé le 4 mai 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien par la société Centre Ouest matériel, devenue la société Alliance bois matériel (la société), a été élu délégué du personnel titulaire. 2.

Estimant être victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, il a saisi le 13 juillet 2016 la juridiction prud'homale aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. 3.

L'employeur ayant engagé une procédure de licenciement disciplinaire, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement par une décision du 13 mai 2015, dont le recours hiérarchique porté devant le ministre du travail a donné lieu à un rejet implicite.

Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions. 4.

Le 13 septembre 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, licenciement qui lui a été notifié le 18 septembre 2017 pour faute grave. 5.

La décision d'autorisation du 13 septembre 2017 a été annulée le 5 février 2018 pour défaut de respect du principe du contradictoire par le ministre du travail qui a autorisé le licenciement du salarié. 6.

Le 23 avril 2018, le salarié a sollicité sa réintégration. 7.

Par arrêt du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2017 ayant annulé la décision initiale de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ainsi que la décision implicite de rejet du ministre du travail.