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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2014), que Mme [K] a été engagée le 21 juin 1999 par la société [1] en qualité de régleuse de ligne; qu'elle exerçait en dernier lieu des fonctions de responsable de fabrication et a été licenciée pour faute grave le 25 janvier 2012;
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer la lettre de licenciement, que les faits en cause avaient la nature d'une insuffisance professionnelle qui, en l'absence de toute abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée de la salariée, ne présentait pas de caractère fautif; qu'elle en a déduit que le licenciement était dénuée de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Le contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2000 prévoit un horaire de travail de 39 heures par semaine ainsi que la possibilité d'accomplissement d'heures supplémentaires rémunérées selon la législation en vigueur; l'avenant du 4 juin 2007 mentionnant le classement cadre coefficient 300 à compter du 1" janvier 2008 ne prévoit pas de convention de forfait.

Conclusion : Condamne la société [1] aux dépens;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2016
Numéro d'affaire
14-21.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00150

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 25 janvier 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° Z 14-21.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° Z 14-21.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2014), que Mme [K] a été engagée le 21 juin 1999 par la société [1] en qualité de régleuse de ligne ; qu'elle exerçait en dernier lieu des fonctions de responsable de fabrication et a été licenciée pour faute grave le 25 janvier 2012 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme [K] était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inexécution défectueuse des fonctions est constitutive d'un comportement fautif lorsqu'elle révèle l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée ; que commet une faute la salariée disposant de plusieurs années d'expérience sur son poste et qui, sur une très courte période et après un premier avertissement pour des faits de même nature, accumule les erreurs, négligences, et décisions irrationnelles ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme [K] d'avoir, en sa qualité de « responsable de fabrication » chargée à ce titre de « d'organiser, mettre en oeuvre, optimiser et suivre la fabrication en fonction des objectifs, proposer des solutions d'optimisation de la productivité, gérer les équipes de production, suivre les rendements journaliers, analyser les écarts et proposer des actions correctives », poste qu'elle occupait depuis quatre années, confié la formation des « responsables ligne de valeur » aux chefs d'équipe en contradiction avec le plan de réorganisation de l'entreprise qu'elle avait, de plus, personnellement validé, de n'avoir ni assuré le suivi de la formation des membres de l'encadrement lors de la réorganisation du secteur dont elle était responsable, ni préparé la mise en application des « points 5 minutes » par les pilotes d'ilots, ni encore vérifié que l'ensemble des missions avaient été redistribué, qu'il lui était également fait grief d'avoir validé « un démarrage de poste pour les conducteurs de fumoirs le lundi matin 5h alors que de 5h à 8h, il n'y a pas de fumoirs à conduire » et « affecté le même nombre de personnes sur une ligne automatique et sur une ligne manuelle », d'avoir « déconseillé l'utilisation (d'un certain calibre de poisson) qui permettait pourtant de faire une marge plus importante », de n'avoir « pas poursuivi le passage en flux tendus de références congelées » malgré les demandes de la direction, de n'avoir pas veillé à éviter une rupture d'approvisionnement le lendemain du jour de l'an, la lettre de licenciement soulignant que « du fait des plannings de travail mis en place [par elle], il s'[était] d'abord produit un risque de rupture le 26 décembre 2011, puis une rupture le 2 janvier 2012 », Mme [K], s'étant contentée « d'envoyer un mail au chef d'équipe (…) qui n'a pas pu en prendre connaissance avant l'envoi de la ligne » ce qui avait provoqué un manque d'approvisionnement obligeant l'exposante à affréter un autre camion afin de livrer la commande ; que, pour écarter toute faute, la cour d'appel a retenu que la société [1] n'établissait pas que la salariée avait « délibérément refusé de se soumettre à des instructions claires » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher ni si la nature des manquements reprochés, ni leur nombre, ni encore leur réitération après un premier avertissement qu'elle a considéré comme justifié, ne révélaient pas, compte tenu des fonctions de la salariée et de l'expérience dont elle disposait dans son poste, une mauvaise volonté délibérée à accomplir les tâches qui étaient les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L.

L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée une accumulation de fautes professionnelles, notamment des « décision[s] incompréhensible[s] », une absence de « préparation », de « vérification », des « incohérences » révélant autant de « manquements » aux « missions essentielles » de la salariée sur une « courte période », son « manque de sérieux et de conscience professionnelle », et enfin son « insubordination manifeste » ; qu'en affirmant que les faits reprochés avaient la nature d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer la lettre de licenciement, que les faits en cause avaient la nature d'une insuffisance professionnelle qui, en l'absence de toute abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée de la salariée, ne présentait pas de caractère fautif ; qu'elle en a déduit que le licenciement était dénuée de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame [K] sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société [1] à lui verser les sommes de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 8.617,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 861,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 10.435,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.089,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de 208,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de l'AVOIR condamnée à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômages éventuellement versées à Madame [K] dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « la SAS [1] qui exerce une activité de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques à [Localité 1], fabrique du saumon et de la truite fumés , employant régulièrement 238 salariés, relevant de la Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés, en ses dispositions étendues ; la SAS [1] (la société) a embauché Mme [W] [K] du 21 juin 1999 au 30 septembre 1999 selon contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de régleuse ligne ; son contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 1999 en qualité d'agent de saisie de production ; la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée le 3 janvier 2000 aux mêmes fonctions ; après plusieurs promotions successives, Mme [K] a été promue en dernier lieu le 1er janvier 2008, au poste de responsable fabrication, catégorie cadre, coefficient 300 ; par lettre du 29 avril 2011, réceptionnée le 18 mai 2011, la société a notifié à Mme [K] un avertissement pour "refus réitéré d'exécuter convenablement vos fonctions de responsable fabrication au sein de la société".

Mme [K] a formulé une réponse à l'avertissement par lettre du 1er juillet 2011.

L'employeur a maintenu sa position par lettre du 15 juillet 2011 ; le 3 janvier 2012, la société a remis à Mme [K] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 16 janvier 2012 et lui a notifié une mise à pied conservatoire; par lettre du 25 janvier 2012 , la société a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : "nous faisons suite à notre entretien préalable qui s 'est déroulé le lundi 16 janvier dernier, auquel vous vous êtes présentée, assistée de M. [H] ; lors de cet entretien, nous vous avons exposé et détaillé chaque motif nous ayant conduit à envisager votre licenciement ; or, vos réponses, généralement incohérentes et/ou évasives et/ou inexistantes, ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation quant à votre comportement ; nous vous notifions, par la présente, votre licenciement, sans préavis, ni indemnité, pour faute grave, et ceci pour les motifs suivants évoqués lors de cet entretien: en votre qualité de responsable fabrication, vous avec notamment pour mission de : - organiser, mettre en oeuvre, optimiser et suivre la fabrication en fonction des objectifs; proposer des solutions d'optimisation de la productivité ; - gérer les équipes de production;- suivre les rendements journaliers, analyser les écarts et proposer des actions correctives ; ces responsabilités et l'importance de ces missions vous ont été rappelées lors de nombreux entretiens de recadrage, en vain puisque vous n'avez manifestement pas tenu compte de nos directives et n'avez pas modifié votre comportement ; en effet, vous avez manqué à de nombreuses reprises à vos missions essentielles et cela alors que votre secteur faisait l'objet d'une réorganisation importante à effet du 16 janvier 2012 ; ainsi les manquements suivants ont notamment été constatés : -vous ne nous avez pas informés des inquiétudes de vos collaborateurs qui déclaraient ne pas être prêts pour assurer leurs nouvelles fonctions et vous n'avez pas tout mis en oeuvre pour veiller à ce qu'ils soient opérationnels ; la Direction a donc dû pallier à votre absence de réaction et rassurer vos collaborateurs ; lors de l'entretien, vous vous êtes contentée de répondre que vous n'étiez pas la seule responsable du suivi de la réorganisation, alors qu'il s 'agit de vos équipes, de votre secteur, et donc de votre responsabilité ; lors de l'entretien du 29 décembre 2011 relatif à l'avancement de la mise en place de la nouvelle organisation prévue le 16 janvier 2012: dans un premier temps, je vous ai demandé de faire le point sur la formation de vos équipes: s'agissant des membres de l'encadrement qui allaient changer de fonctions, vous avez répondu de manière vague, attitude démontrant clairement l'absence de tout suivi de ces formations ; cela traduisait un ma…