prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2017
Numéro d'affaire
15-28.674
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02306

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 15 mai 2012
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Thomas Y., domicilié [.]
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Condamne la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction aux dépens;

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2306 F-D Pourvoi n° C 15-28.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Thomas Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septe…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2306 F-D Pourvoi n° C 15-28.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.

Thomas Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2015), qu'engagé le 17 mai 2001 par la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction en qualité de responsable département structure, M.

Y... a fait l'objet, le 26 avril 2012, d'une suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de 5 mois après avoir fait l'objet d'un procès-verbal constatant son état d'ébriété, puis a été licencié le 15 mai 2012 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à verser au salarié diverses sommes à titre de mise à pied conservatoire, de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que M.

Y... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ; que, constitue à ce titre une faute grave, le fait pour le salarié de se voir retirer son permis de conduire en raison de son état d'ébriété au volant d'un véhicule de fonction à la suite de son alcoolisation pendant ses heures de travail ; qu'un tel comportement met en effet en danger la vie d'autrui, ainsi que celle du salarié lui-même, et expose l'employeur au risque de voir sa responsabilité engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, et qu'il avait été contrôlé en état d'ébriété par les services de police dans un véhicule de fonction de la société ; qu'en retenant que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ; 3°/ que la conduite en état d'ivresse au volant d'un véhicule de fonction constitue une faute grave peu important le nombre de kilomètres effectués en état d'ébriété par le salarié ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur les motifs inopérants selon lesquels « Monsieur Y... s'est arrêté de conduire dès lors qu'il s'en est senti incapable en stoppant son véhicule pour se reposer » et « aucun élément n'ét[ait] fourni relativement à la distance parcourue », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que le fait pour un salarié dont le travail consiste pour partie à visiter des clients répartis sur toute la France, avec un véhicule de fonctions, de se voir retirer son permis de conduire en raison d'une conduite en état d'ébriété, se rattache à sa vie professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les fonctions de M.

Y... impliquaient qu'il visite des clients, notamment sur des chantiers éloignés, en utilisant un véhicule de fonctions ; que la cour d'appel a cependant retenu que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis par le salarié et la suspension de permis de conduire dont il a fait l'objet ne pouvaient être rattachés à son emploi, dans la mesure où « il n'est pas un professionnel de la conduite » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'en concluant un contrat de travail, le salarié s'engage à exécuter personnellement sa prestation de travail ; que lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité d'exécuter lui-même sa prestation de travail, son employeur n'est pas tenu d'admettre qu'une autre personne exécute sa prestation de travail à sa place ; qu'aussi lorsqu'un salarié, qui est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, se voit retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'employeur n'est pas tenu de mettre à la disposition du salarié une personne spécialement affectée à sa conduite sur ses différents lieux de travail ; qu'en écartant la faute grave au motif que, s'il s'était vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui l'empêchait de conduire son véhicule de fonctions, la société ne démontrait pas qu'il ne pouvait pas être recouru à un « chauffeur » pour conduire à la place du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que lorsqu'un salarié, qui est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, se voit retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'employeur n'est pas tenu de chercher des solutions qui permettraient au salarié de continuer d'assumer une partie de ses fonctions ne nécessitant pas la possession d'un permis de conduire ; de sorte qu'en écartant la faute grave au motif que, s'il s'était vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui l'empêchait de conduire son véhicule de fonction, la société CETRAC ne démontrait pas qu'il n'existait aucune solution permettant à M.

Y... « de mettre en place une organisation de son travail adaptée à cette situation », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 7°/ que la commission d'actes pénalement répréhensibles pendant le temps de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la société CETRAC a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes M.

Y..., et notamment de sa demande subsidiaire tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que le comportement reproché au salarié ne permettait pas de retenir l'existence d'une faute grave, sans rechercher si, à tout le moins, le licenciement de ce dernier n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de sa faute caractérisée par sa consommation excessive d'alcool en présence de clients et sa conduite en état d'ivresse au volant d'un véhicule de fonction ayant abouti à son retrait de permis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié s'était arrêté de conduire dès lors qu'il s'en était senti incapable en stoppant son véhicule et retenu que l'employeur n'établissait pas qu'il ne pouvait plus remplir ses obligations professionnelles à raison de la suspension de son permis de conduire, la cour d'appel a pu en déduire que les faits reprochés à l'intéressé, qui n'avait fait l'objet d'aucun épisode antérieur depuis onze ans, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... non fondé sur une faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence la société CETRAC à lui verser les sommes de 2.259,20 € bruts à titre de mise à pied conservatoire et 225,92 € au titre des congés payés afférents, 19.022,49 € bruts à titre de préavis et 1.902,24 € bruts au titre des congés payés afférents, 23.284,45 € nets à titre d'indemnité de licenciement, et 60.000 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre notifiant son licenciement à monsieur Y..., qui fixe les limites du litige était libellée comme suit : « Pendant les heures de travail, le jeudi 26 avril 2012 dans l'après midi à Nantes, et selon vos indications, les services de police vous ont trouvé endormi dans le véhicule de société mis à votre disposition et ont procédé au retrait immédiat de votre permis de conduire après avoir constaté votre état d'ébriété avancé après un déjeuner dans un restaurant des Hauts de Couëron.

Les faits qui vous sont reprochés sont extrêmement graves et ne nous permettent pas de vous maintenir dans l'entreprise.

Vous avez en effet exposé autrui et vous-même, ainsi que le véhicule, à un danger.