§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2016
Numéro d'affaire
15-11.414
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01052

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1052 F-D Pourvoi n° S 15-11.414 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

V...

F....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

V...

F..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat du Livre, du papier et de la communication de Bordeaux, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BLF Impression, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

F... et du syndicat du Livre, de Me Balat, avocat de la société BLF Impression, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

F... a été engagé, le 8 janvier 2007, par la société [...] , aux droits de laquelle vient la société BLF Impression, en qualité de conducteur de plieuses, statut employé groupe V A de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ; qu'il a été élu délégué du personnel titulaire le 11 avril 2008 puis désigné délégué syndical le 11 mars 2011 ; que s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre et de majorations d'heures supplémentaires ; qu'en cours de procédure, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que l'autorisation de le licencier eût été accordée par le ministre du travail ; que l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication (UNIC) et le syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) sont intervenus volontairement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié et le syndicat du Livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) font grief à l'arrêt de rejeter les demandes au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 310 et 311 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, insérés dans cette convention par un accord du 28 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976, à une époque où la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés par la suite et sont toujours applicables dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a expressément constaté en page 6, alinéa 3, de l'arrêt attaqué que les parties s'accordaient pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation ; Qu'en énonçant, en se fondant exclusivement sur les avis d'interprétation sans aucune valeur normative émis par la commission paritaire nationale le 16 janvier 1982, d'une part, et d'autre part et surtout par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la modulation du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques le 28 février 2000, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles et d'accord d'entreprise relatifs au traitement des heures supplémentaires de la 36e à 39e heure dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et par fausse application l'article L. 3121-22 du code du travail ; 2°/ que le salarié soulevait plusieurs critiques contre le jugement entrepris en pages 20 et 21 de ses conclusions d'appel oralement reprises à l'audience, en lui reprochant notamment d'avoir débouté le salarié de ses demandes au visa de deux avis d'interprétation n'ayant aucune valeur normative, d'une part, et de deux arrêts de cours d'appel dont il a fait une interprétation tronquée et erronée, d'autre part, sans jamais se prononcer sur les autres décisions de jurisprudence favorables à sa thèse qu'il avait invoquées et produites ; qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs et en se référant elle aussi aux avis d'interprétation émis par la commission paritaire nationale le 25 mai 1982 et par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques du 28 février 2000 sans jamais répondre aux moyens opérants soulevés dans les écritures contre la motivation du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant principalement sur l'avis d'interprétation émis le 28 février 2000 par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques après avoir précédemment constaté que les parties s'accordaient pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'accord paritaire étendu du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'industrie de labeur et les industries graphiques, applicable au litige, que seules les heures effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-22 du code du travail, s'appliquent pour la majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36e à la 39e heure ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié travaillait habituellement quarante heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à trente cinq heures, sans être soumis à un dispositif de modulation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que les majorations revendiquées par le salarié prévues par l'article 310 de la convention collective, n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, l'arrêt, après avoir constaté que certains des faits invoqués comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, retient, s'agissant des autres faits matériellement établis, - la modification des horaires de travail, l'avertissement du 28 mars 2011, l'altercation avec son supérieur hiérarchique, le refus de congés payés, l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel et les sommes prélevées sur les salaires des mois de novembre et décembre 2012, - que l'employeur justifie pour chacun de ces faits pris et analysés isolément qu'ils sont étrangers à tout harcèlement, et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'altération de l'état de santé du salarié constatée par les documents médicaux procède du harcèlement moral invoqué ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et au titre de la nullité du licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société BLF Impression aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M.

F... et le syndicat du Livre PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur F... de sa demande au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il n'est pas contesté que Monsieur V...

F... travaillait habituellement 40 heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à 35 heures.

Le salarié ne conteste pas le nombre des heures supplémentaires accomplies.