§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2012
Numéro d'affaire
07-45.688
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00780

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juillet 2006 et 26 octobre 2007), que Mme X... é…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juillet 2006 et 26 octobre 2007), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 14 mai 1999 par la société Tchip, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Vog, en qualité de coiffeuse ; que par deux accords intervenus les 22 juin 2000 et 23 janvier 2003, l'employeur a prévu le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos compensateurs ; que la salariée a, le 29 mars 2004, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, reconnaissance de son statut cadre et en paiement de diverses sommes ; qu'elle a démissionné de ses fonctions le 12 mai 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts liés aux pertes de salaire durant les arrêts maladie, maternité et accident de travail, et à communiquer à la salariée les fiches de paie rectifiées, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail et ses modalités d'application fait mention de ce qu'il a été conclu entre l'employeur et un délégué syndical ou un salarié mandaté par un syndicat représentatif, il appartient à celui qui conteste la qualité du salarié signataire de cet accord à négocier et à conclure un tel accord, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation et de l'inexactitude des mentions portées sur ledit accord ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à Mme Y..., qui contestait la qualité des signataires des accords collectifs des 22 juin 2000 et 23 juin 2003 conclus au sein de la société Groupe Vog avec Mme Z..., au nom du syndicat Force ouvrière (accord du 22 juin 2000), et avec M.

A..., délégué syndical CFTC (accord du 23 juin 2003), de rapporter la preuve que Mme Z... n'avait pas été régulièrement mandatée par le syndicat CFTC et que M.

A... ne disposait pas de la qualité de délégué syndical CFTC ; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ; 2°/ que le procès-verbal de scrutin versé aux débats par la société Groupe Vog et annexé à l'accord collectif du 22 juin 2000 faisant mention de ce que quarante-huit salariés avaient voté lors de la consultation du personnel de l'entreprise sur l'accord de réduction de la durée du travail au sein de la société Tchip et de ce que quarante-quatre de ces salariés avaient approuvé cet accord faisait preuve par lui-même de ce que l'accord avait été effectivement soumis au vote des salariés de cette société ; qu'en constatant que la société Groupe Vog avait produit le procès-verbal de scrutin relatif à la consultation des salariés sur l'accord des 35 heures tout en retenant que la société ne justifiait pas que l'accord avait été effectivement soumis au vote des salariés de la société Tchip, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et violé les articles 1134 et 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'engagement unilatéral de l'employeur portant sur les modalités de la réduction de la durée du travail s'impose aux salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que si les accords en date des 22 juin 2000 et 23 juin 2003 conclus au sein de la société Groupe Vog ne pouvaient avoir valeur d'accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail, ils avaient néanmoins valeur d'accords atypiques valant engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en décidant cependant que les accords invoqués par le Groupe Vog ne pouvaient permettre à l'employeur de compenser avec des jours de récupération de temps de travail les heures supplémentaires effectuées par les salariés après l'entrée en vigueur du dispositif sur les 35 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ; 4°/ que les plannings de Mme Y... faisaient expressément mention des repos pris par la salariée chaque semaine en dehors des jours fériés et que les bulletins de salaire de la salariée faisaient également mention de l'ensemble des repos pris par cette dernière ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas fait figurer sur les plannings produits aux débats et sur les bulletins de salaire de Mme Y... la mention de récupération par fractions de demi-journées au titre des heures supplémentaires au-delà de trente-neuf journées de récupération, la cour d'appel a dénaturé les plannings et les bulletins de salaire de Mme Y... et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'il avait été versé aux débats les fiches de suivi des récupérations relatives aux 35 heures de Mme Y... correspondant à l'année 2003 ; qu'en retenant que l'employeur ne prouvait pas la prise de RTT sans même examiner ces fiches de suivi des récupérations relatives aux 35 heures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par chacune des parties a, sans les dénaturer, retenu que l'employeur ne justifiait ni de la prise des jours de RTT ni de celle des demi-journées de récupération qu'il opposait à la salariée en compensation du paiement de ses heures supplémentaires ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Vog aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Vog à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Vog PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société GROUPE VOG à régler à Madame Y... les sommes de 25.368,49 € à titre de rappel de salaire sur salaire conventionnel, heures supplémentaires et de congés payés sur la période allant du 14 mai 1999 au 1er novembre 2004, 8.942,01 € à titre d'indemnité de repos compensateur non pris sur la période 1999 à 2006 et 6.014,75 euros à titre de dommages et intérêts liés au pertes de salaire durant les arrêts maladie, maternité et accident du travail, dit que les condamnations prononcées produiront intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du 1er avril 2004 et ordonné à la Société GROUPE VOG de communiquer à Madame Y... sur la période du 1/05/1999 au 31/01/2004 les fiches de paie mensuelles rectificatives comprenant les rappels de salaire dus et autres heures supplémentaires ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée, le tout dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire et sous astreinte provisoire de 50 € par document non produit et par jour de retard ainsi que D'AVOIR également condamné la SA GROUPE VOG à régler à Madame Y... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance dans les conditions d'existence occasionnées à cette dernière par l'inobservation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires et la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice que le non paiement de ses heures supplémentaires lui occasionne en ce qui concerne le calcul de ses allocations de chômage.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de Madame Y... en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires et sur les demandes accessoires à ces dernières, en application de l'article L 212-2 du Code du travail la durée légale du travail, fixée jusqu'alors à 39 heures, est à partir du 1er janvier 2000 de 35 heures pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décision de justice et que la durée de 35 heures s'applique aux autres entreprises ; qu'en application de l'article L 212-5 du Code du travail une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent ; que Madame Y... a été employée sur la période du 14 mai 1999 au 6 mars 2000 par la SARL TCHIP puis que ses bulletins de salaires ont été établi par une SARL EXPANSION du 1er avril 2000 au 31 octobre 2000 puis par le groupe VOG et ensuite par une SARL FLO et à nouveau par le groupe VOG ; que l'effectif de la SARL TCHIP avant le 1er avril 2000 est totalement inconnu ; que Madame Y... ne justifie pas avoir fait sommation au groupe VOG de communiquer le livre d'entrée et de sortie du personnel de la SARL TCHIP ; qu'elle ne produit aucun élément établissant que cette société ait eu un effectif de plus de vingt salariés à la date du 1er janvier 2000 ; que le groupe VOG reconnaît expressément que l'employeur de Madame Y... était tenu à compter du 1er avril 2000 d'appliquer la durée hebdomadaire de 35 heures en application de l'accord d'entreprise du 22 juin 2000 ; qu'en l'absence de toute preuve de l'effectif de la SARL TCHIP avant le 1er avril 2000, il convient de dire que la durée légale du travail applicable aux salons dans lesquels Madame Y... a été successivement employée (LILLE, LOOS puis LILLE et ROUBAIX) s'établissait à 39 heures pour la période antérieure au 1er avril 2000 et à 45 heures (sic) pour la période postérieure ; qu'aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable» ; que Madame Delphine B... a attesté avoir attesté avoir travaillé de septembre 1999 à mars 2000 avec Madame Y... et qu'elles ont toutes deux effectué sur cette période des journées de 10 à 11 heures (selon qu'elles pouvaient ou non prendre 1heure de pause) à raison de 5 jours par semaine ; que Mademoiselle Gwanaelle C... indique que Madame Y... effectuait 45 heures par semaine de janvier 2000 à novembre 2002 à raison d'un horaire de 9 heures à 19 heures du lundi au samedi avec un jour de repos hebdomadaire et une heure de pause pour le déjeuner ; qu'il est clairement indiqué par les attestations précitées que Madame Y... eff…