Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-14.981
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.981
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00955
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Résumé
La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 955 F-P+B Pourvoi n° F 18-14.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Advenis gestion privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Avenir finance gestion privée, contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.
U...
B..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Advenis gestion privée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2018), que M.
B... a été engagé le 1er novembre 1998 par la société Fortis devenue la société Ageas France ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2014 par suite de la reprise de partie des activités d'Ageas France par la société Advenis gestion privée anciennement dénommée Avenir finance gestion privée ; que, le 26 février 2014, le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que des élections complémentaires ont été organisées le 19 mai 2014 afin que les salariés d'Ageas France dont le contrat de travail avait été transféré puissent élire des représentants du personnel supplémentaires au comité d'entreprise de la société Advenis gestion privée dont la durée du mandat a été limitée à celle restant à courir des mandats des membres du comité d'entreprise de ladite société ; que, par lettre du 5 juin 2014, le salarié a présenté sa démission ; que, par une seconde lettre en date du 10 juin 2014, il a reproché à l'employeur des manquements relatifs à la rémunération et à la durée du travail de sorte que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu'aussi, le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement total ou partiel des membres de cette institution, à charge pour le syndicat déclaré représentatif à l'issue de ces élections de procéder à une nouvelle désignation du délégué syndical au comité d'entreprise ; que la société Advenis gestion privée faisait valoir à cet égard que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise détenu par M.
B... avait pris fin à l'occasion de l'organisation de la nouvelle élection du comité d'entreprise le 19 mai 2014, peu important qu'il ne s'agisse que d'un renouvellement partiel ; qu'elle a soutenu que M.
B... ayant démissionné de son emploi, par courrier du 5 juin 2014, avant sa nouvelle désignation par un syndicat comme représentant syndical au comité d'entreprise, son mandat était donc expiré au jour de la rupture unilatérale du contrat ; qu'en décidant au contraire, pour lui accorder une indemnité pour violation du statut protecteur au titre d'une durée de mandat restant de 16,5 mois, que, compte tenu du caractère complémentaire de l'élection du comité d'entreprise organisée en mai 2014, le salarié avait conservé son mandat représentant syndical au comité d'entreprise au jour de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-11, L. 2324-2 du code du travail et les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, en leur version applicable au litige ; Mais attendu que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; qu'il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections, a fait une exacte application des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Advenis gestion privée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Advenis gestion privée PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SASU ADVENIS GESTION PRIVÉE à payer à M.
B... les sommes de 117.340 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 11.734 € à titre de congés payés, 80.379,40 € à titre de contreparties en repos et 8.037,95 € à titre de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « M.
B... administre suffisamment cette preuve s'agissant de la soumission à un forfait de travail en jours qui encourt la nullité, ce qui caractérise une violation continue par la SASU de l'obligation essentielle de remplir le salarié de ses droits légaux et conventionnels au paiement de la rémunération en veillant à la charge de travail, ainsi qu'aux droits et repos, pour protéger la santé et la sécurité de celui-ci ; Attendu qu'en effet - et il est acquis aux débats que M.
B... n'avait pas le statut de cadre dirigeant - dans son contrat initial de 1998 il était prévu que sa base horaire était indéterminée et ce sera cette mention qui a figuré sur les bulletins de salaire pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail ; que cette formulation ne constitue pas une convention valable de forfait du fait de son imprécision - le nombre de jours n'est jamais indiqué même en dernier lieu dans les écritures de l'intimée - et surtout de l'absence d'adossement à la Convention Collective ou à un accord, puis, alors qu'aucune modalité de contrôle de la charge de travail et de l'exercice des droits au repos n'a été organisée, l'employeur ne l'alléguant du reste même pas ; que de plus cette forfaitisation de l'horaire et de la rémunération a cessé d'être la loi des parties par l'effet de la signature de l'avenant contractuel du 14 octobre 2010 qui sans équivoque - ce qui ne nécessite donc aucune interprétation qui aurait imposé comme le fait valoir l'appelante de rechercher la commune intention des parties - stipule qu'il annule et remplace toutes les dispositions contractuelles antérieures, sans instaurer une convention régulière de forfait, et aucun autre document ayant valeur contractuelle ne dispose en ce sens, de sorte que plus aucune convention de forfait ne liait les parties ; qu'il n'est pas valablement suppléé à cette absence d'écrit par l'abstention de protestations ou de réclamations du salarié, ce qui ne suffit pas à caractériser une renonciation non équivoque à être rempli de ses droits, ni un acquiescement ; que le jugement, qui à tort fait sienne la thèse de la SASU doit donc être infirmé et la nullité du forfait prononcée, ce qui rend M.
B... recevable à solliciter des heures supplémentaires ainsi que contreparties des droits au repos pour les heures exécutées au-delà du contingent ; qu'au contraire de ce que soutient la SASU, M.