Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.424
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01200
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M et Mme X... ont été engagés respectivement, à compter du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M et Mme X... ont été engagés respectivement, à compter du 30 août 2004 et du 1er septembre 2006, par la société Ecole des Roches, internat privé sous contrat avec l'Etat, en qualité de chefs de maison au sein de l'internat « La Guiche » avec mission d'encadrer les élèves sur le plan pédagogique et éducatif quand ils ne sont pas en cours ; que leurs contrats prévoyaient un temps de travail annualisé sur trente-huit semaines à raison de quarante-deux heures par semaine soit mille cinq cent quatre-vingt-seize heures annuelles, en application de l'article 2 de la convention collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, le 21 septembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 20 mai 2010 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'Ecole des Roches fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire « chef de maison », outre les congés payés afférents, de prime exceptionnelle et de supplément familial ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire des contrats à ses torts et de la condamner au paiement de différentes indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur démissionnaire de l'organisation syndicale signataire d'une convention non étendue n'est pas lié par les accords postérieurs à sa démission ; qu'en l'espèce, elle a fait valoir qu'elle avait démissionné en septembre 2002 du syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) signataire de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004 (PSAEE, code IDCC 2408) et a versé aux débats une attestation du délégué général adjoint du syndicat SNCEEL établissant que l'Ecole des Roches n'était plus adhérente de son organisme depuis septembre 2002 ; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit aux demandes en paiement de rappels des salaires et de primes exceptionnelles formées par les époux X... en leur qualité de « chef de maison », sur les avenants non étendus de la convention PSAEE du 12 juin 2008, du 29 août 2008 et l'accord non étendu du 7 juin 2007, aux motifs inopérants que l'attestation du représentant syndical du SNCEEL n'aurait été produite qu'en cause d'appel et au motif erroné que « les paragraphes non étendus d'une convention collective s'appliquent aux employeurs signataires y compris en cas de démission de celle-ci » quand lesdits avenants non étendus, tous postérieurs à la démission de l'Ecole des Roches du syndicat SNCEEL, ne pouvaient être applicables à l'Ecole des Roches, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L. 2262-3 du code du travail et par fausse application les avenants précités ; 2°/ que par application de l'article 1315 du code civil, lorsque l'employeur établit qu'il n'est plus membre d'une organisation syndicale signataire d'une convention non étendue en produisant une attestation de ce syndicat, il incombe au salarié qui se prévaut du contraire de le démontrer ; qu'ayant relevé que l'Ecole des Roches avait rapporté la preuve qu'elle n'était plus adhérente à partir de septembre 2002 du syndicat SNCEEL, signataire de la convention collective PSAEE non étendue et de ses avenants, en versant aux débats une attestation en date du 14 mai 2012 du représentant de ce syndicat qui certifie que « le lycée collège les Roches, sis à Verneuil-sur-Avre n'est à ce jour plus adhérent de notre organisme depuis septembre 2002 » et en se fondant sur la circonstance inopérante que le règlement intérieur de l'Ecole des Roches mentionnait par erreur cette adhésion, la cour d'appel qui a ainsi déchargé le salarié de son obligation en matière de preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire n'emporte pas l'engagement de l'employeur d'appliquer les dispositions de ses avenants, lequel ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de sa part ; que l'Ecole des Roches a reconnu avoir volontairement appliqué la convention collective « PSAEE » et non ses avenants ; qu'en retenant que l'Ecole des Roches admet l'application volontaire de la convention collective PSAEE qui figure sur les contrats de travail des époux X... et d'autres salariés, sans aucune réserve, pour en déduire qu'étaient applicables les dispositions des avenants précités des 12 juin 2008, 29 août 2008 et de l'accord du 7 juin 2007, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé par fausse application ces dispositions et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, estimé que l'attestation produite n'avait pas une valeur probante suffisante, et d'autre part, relevé que le règlement intérieur de l'Ecole des Roches ainsi que plusieurs contrats de travail conclus postérieurement à la prétendue démission mentionnaient son affiliation au syndicat national des chefs d'établissements de l'enseignement libre, signataire de la convention collective PSAEE et des avenants non étendus du 29 août 2007 et du 12 juin 2008 et de l'accord non étendu du 7 juin 2007, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur était affilié à l'une des organisations signataires des accords litigieux lesquels étaient applicables aux salariés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'Ecole des Roches fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et au titre du préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification, de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur l'intégration dans le salaire d'heures supplémentaires ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire des contrats et de la condamner au paiement de différentes indemnités de rupture, alors selon le moyen : 1°/ que par application combinée de l'article 2. 4 de l'accord étendu relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999, de l'accord de branche relatif au travail de nuit du 2 juillet 2002 modifié par l'accord étendu sur les équivalences de nuit dans cette branche du 31 janvier 2007, seuls les personnels chargés de la surveillance nocturne des internats qui accomplissent un travail effectif avec des temps d'inaction relèvent de l'horaire d'équivalence, que le surveillant de nuit est celui qui assure une période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; que l'Ecole des Roches a fait valoir que M.
X... et Mme X..., engagés comme « chefs de maison » et non comme « surveillants », assuraient à titre principal, pendant la journée, un rôle pédagogique et éducatif à l'égard des élèves quand ceux-ci ne sont pas en cours ; que disposant d'un logement de fonction et non d'une chambre de veille, ils n'avaient ni l'un ni l'autre la qualité de surveillant de nuit d'internat quand bien même pouvaient-ils être amenés, à titre exceptionnel à intervenir la nuit auprès des élèves en cas de nécessité ; qu'en affirmant, sans en justifier, que les époux X... appartiennent au personnel d'internat sous régime d'équivalence pour en déduire qu'ils travaillaient donc la nuit ou en retenant encore qu'ils avaient « une mission de surveillance d'internat et étaient susceptibles d'être sollicités en leur qualité de « substitut parental » », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un emploi de surveillance nocturne effective en chambre de veille relevant de l'horaire d'équivalence a violé l'article L. 3121-9 du code du travail et les dispositions conventionnelles précitées ; 2°/ que par application combinée de l'article L. 3122-31 du code du travail et de l'article 1. 2 de l'accord de branche relatif au travail de nuit du 2 juillet 2002, le travailleur de nuit est celui qui accomplit, soit au moins deux jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou soit au cours d'une période d'une année, au moins deux cent soixante-quatre heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 heures-6 heures, voire deux cent vingt-quatre heures pour les personnels d'internat sous régime d'équivalence ; que l'Ecole des Roches a exposé qu'au moment du coucher des enfants jusqu'à 21h 45, un chef de maison effectuait 0, 75 heure, soit cent cinquante-trois heures au cours d'une année, qu'ainsi les époux X... ne pouvaient avoir la qualité de travailleur de nuit ; qu'en décidant cependant le contraire, pour faire droit à leur demandes d'heures supplémentaires et repos compensateurs du travail de nuit, aux motifs inopérants qu'ils auraient eu la qualité de personnel d'internat sous régime d'équivalence ou encore qu'ils étaient « susceptibles d'être sollicités en leur qualité de « substitut parental » » pendant la nuit, sans rechercher quel était le temps de travail effectif des époux X... pendant les heures de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3°/ qu'en se fondant sur l'article 1. 4 de l'accord de branche du 2 juillet 2002 qui ne concerne que le travail de nuit et fixe la durée maximale hebdomadaire à quarante heures pour en déduire que la durée maximale hebdomadaire du travail n'a pas été respectée dès lors que les contrats des époux X... mentionnent une durée hebdomadaire de quarante-deux heures quand ceux-ci n'ont pas été engagés comme travailleurs de nuit, la cour d'appel a violé cette disposition ; 4°/ qu'est en situation d'astreinte de nuit et non de travail effectif, le salarié qui dispose d'un logement de fonction dans lequel il peut vaquer librement à ses occupations et n'intervient la nuit qu'en cas de nécessité ; qu'en écartant le régime de l'astreinte après avoir relevé que les époux X... bénéficiaient d'un logement de fonction dans lequel ils élevaient leurs enfants, qu'en leur qualité de « chefs de maison », ils assuraient une mission de surveillance et étaient susceptibles d'être dérangés par les élèves la nuit, même le week-end et qu'aucun travail d'astreinte n'était prévu par une stipulation contractuelle ou une disposition conventionnelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, sans caractériser l'impossibilité pour les époux X... de vaquer librement à leurs occupations personnelles après le coucher des enfants jusqu'à leur lever, ou encore le week-end, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 5°/ que l'article 2. 6 de l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999, étendu par arrêté du 23 décembre 1999, prévoit que le personnel peut être en situation d'astreinte ; qu'en énonçant qu'aucun travail d'astreinte n'est prévu par une disposition conventionnelle, la cour d'appel a violé cette disposition ; 6°/ que seules des heures de travail effectif peuvent donner lieu à rémunération et le juge saisi d'un litige sur le nombre d'heures de travail doit en rechercher le nombre effectivement réalisé par le salarié ; que l'Ecole des Roches a soutenu que les chefs de maison vivant en couple se répartissent librement les tâches qui ne nécessitent pas la présence des deux époux, notamment la nuit où un seul époux est d'astreinte ou encore au moment des repas ; qu'en condamnant cependant l'Ecole des Roches à payer à chacun des époux X... des heures de travail supplémentaires calcul…