Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2020
- Numéro d'affaire
- 18-21.792
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00528
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° J 18-21.792 R É…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° J 18-21.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 M.
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L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.792 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la régie du Pic du Midi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la régie du Pic du Midi, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
M.
L..., engagé par la régie du Pic du Midi le 1er mars 2001 en qualité de responsable de la sécurité, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2008. 2.
Il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur les premier à cinquième moyens et les huitième branche du sixième moyen et troisième branche du septième moyen, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.