Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02077
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • CSSCT / santé au travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02077
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/02077 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUNE AFFAIRE : [J…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/02077 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUNE AFFAIRE : [J] [O] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : 21/00716 LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [O] né le 01 Septembre 1990 à [Localité 1] (92) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Laure VAYSSADE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2539 APPELANT **************** S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Charly AVISSEAU, Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0006ISL Plaidant : Me Alexandre FURNO de la SELARL LEXAVOCATS, , avocat au barreau de LYON, vestiaire : 121 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 28 septembre 2017, M.[J] [O] a été embauché par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur consultant électricité, statut cadre, position 2.1, coefficient 100, par la société [1], qui a pour activité le conseil en ingénierie sur le territoire métropolitain et à l'international, qui emploie plus de 500 salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils: dite [2].
Le 18 mars 2020, le contrat de travail de M.[J] [O] a été suspendu suite à la crise sanitaire du Covid 19 et ce dernier a été placé en chômage partiel.
Convoqué le 6 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 février suivant, M.[J] [O] a été licencié par courrier du 19 février 2021 énonçant un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : 'Monsieur [O], Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement tenu en date du 15 février 2020 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs présidant à la présente procédure.
Les observations formulées par vos soins ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en considération des faits suivants.
Vous avez été engagé par notre société par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 septembre 2017 en qualité d'ingénieur consultant électricité.
Depuis votre intégration dans notre société vous avez pu réaliser différents projets pour le compte de nos clients.
La liste des projets réalisés ainsi que leur durée sont rappelées ci-dessous: 1 projet EGISs-études électriques pour bâtiment de décembre 2017 à juin 2018 2 projet NOX - études électriques sur différents projet de juin 2018 à août 2018 3 projet PARVIS - assistance à la MOA sur projet gare du Nord d'octobre 2018 à mars 2019 4 projet [3] - études électriques pour bâtiment de mars 2019 à avril 2019 5 projet [4] - études électriques pour CEA [Localité 4] de mai 2019 à juin 2019 6 projet [5] - études électriques pour bâtiment de juin 2019 à août 2019 7 projet SIEMENS - études électriques sur lot HVDC de septembre 2019 à décembre 2019 8 projet SCOPING - études électriques pour un ERP de février 2020 à mars 2020.
Nous avons pu constater que les retours de nos clients à partir du projet n°4 sur les missions que vous avez réalisées n'étaient pas à la hauteur de notre niveau d'excellence et de l'attendu de nos clients.
En effet, les prestations réalisées pour nos clients [3], [4], [5] n'ont pas été au niveau d'excellence attendu par [1].
Les clients se sont plaints d'un manque de motivation, d'une difficulté de communication avec vous ainsi que d'un manque d'assiduité.
Ainsi, lors de votre entretien annuel réalisé le 29 octobre 2019 en présence de votre manager [U] [X], nous vous avons fait part de notre non-satisfaction quant à votre implication sur les projets et sur la difficulté à pouvoir vous joindre que ce soit par les équipes internes de [1] où par les clients de vos projets.
De plus nous avons également stipulé que de part l'année que vous veniez de réaliser, il n'y aurait pas de revalorisation de salaire.
Suite à ce retour, vous avez de votre propre chef décidé de ne plus répondre à votre manager [U] [X].
Décision basée sur la non-satisfaction du retour de [1] concernant votre non revalorisation salariale.