Code du travail
Article R. 5122-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5122-1
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923
Cour de cassationqui décide de placer ses salariés en position d'activité partielle est tenu, en application de l'article R. 5122-2 du code du travail, de consulter le comité social et économique préalablement à la demande d'autorisation formée auprès du préfet du département où est implanté l'établissement concerné, sauf dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.796
Cour de cassationde la mise en uvre du dispositif d'activité partielle, compte tenu des annulations des missions par ses clients les plus importants, ne privait pas ce dispositif de son objet et en quoi elle ne caractérisait pas le caractère irrésistible de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1218 du code civil et R. 5122-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189
Cour de cassationEn cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.493
Cour de cassation5122-1 du code du travail, les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.231
Cour de cassation; que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements ni n'a mis en oeuvre la procédure de licenciement économique de ses salariés ; que dans ce contexte la demande d'indemnisation des salariés placés indûment en situation de chômage partiel a cependant fait l'objet d'un refus par décision du préfet du Lot en date du 21 octobre 2013, rendue au visa de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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