Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 11/12/2024
- Numéro d'affaire
- 22/03393
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 DECEMBRE 2024 N° RG 22/03393 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKP AFFAIRE :…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 DECEMBRE 2024 N° RG 22/03393 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKP AFFAIRE : Société MARCEAU 9201 C/ [D] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : C N° RG : F18/02092 LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société MARCEAU 9201 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981 APPELANTE **************** Monsieur [D] [T] né le 25 février 1974 à [Localité 5] (Togo) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P.
Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité d'employé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L'épicier à [Localité 3] puis par contrat à durée indéterminée.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par avenant du 30 avril 2008, le salarié a été nommé adjoint chef de magasin.
Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 3] a fait part à M. [T] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.
Le 1er novembre 2017, M. [G] a remplacé M. [F] dans ses fonctions, exercées depuis 2015, de gérant de la société Marceau 9201.
Lors de cette reprise de gérance, l'organisation de la supérette était la suivante : - Mme [I], responsable de magasin, - M. [T], adjoint à la responsable, - Mme [N], adjoint à la responsable.
Par lettre du 16 janvier 2018, M. [T] a reçu un avertissement.
M. [T] a été placé en arrêt maladie du 8 février au 7 mars 2018.
Le 8 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste et a conclu à l'impossibilité de reclasser de M. [T] au sein de l'entreprise.
Mme [N] a été en arrêt de travail du 16 février 2018 au 18 mars 2018 et Mme [I] du 18 janvier 2018 au 22 janvier puis sans interruption à compter du 6 février 2018, étant toutes deux déclarées inaptes respectivement les 8 mars 2018 et 8 octobre 2018.
Par requête du 20 mars 2018, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en formation de référé aux fins de réformation de l'avis d'inaptitude de M. [T].
Par ordonnance du 6 juillet 2018 (RG n°18/00098), le conseil de prud'hommes de Nanterre a rejeté la demande de désignation d'expert et a confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail.