Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 21/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00690
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN 2023 N° RG 21/00690 N° Portalis DBV3-V-B7F-ULBI AFFAIRE : [Y] [W] C/ S…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN 2023 N° RG 21/00690 N° Portalis DBV3-V-B7F-ULBI AFFAIRE : [Y] [W] C/ S.A.S.
CLIM ENERGY SYSTEM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : I N° RG : F 19/00171 LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Maude BECKERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141 APPELANTE **************** S.A.S.
CLIM ENERGY SYSTEM [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Anny WILHELM, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0420 - N° du dossier [W] INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, Mme [Y] [W] a été embauchée par la société Clim Energy System en qualité d'assistante de direction, niveau 4B.
La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2014.
Elle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Par lettre du 9 juin 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2017.
Par lettre du 5 juillet 2017, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 27 juin 2019 Mme [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Clim Energy System à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit les demandes recevables, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 557,45 euros, - condamné la société Clim Energy System à verser à Mme [W] avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, la somme de 1 320 euros au titre de rappel de la prime conventionnelle de vacances, - condamné la société Clim Energy System à verser à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - débouté la société Clim Energy System de sa demande reconventionnelle - condamné la société Clim Energy System aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Le 25 février 2021, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel formé par Mme [Y] [W], - déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 6 septembre 2022 par la société Clim Energy System, - condamné la société Clim Energy System aux dépens, - condamné la société Clim Energy System à payer à Mme [Y] [W] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Clim Energy System au paiement de la somme de 1 320 euros à titre de prime conventionnelle de vacances, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, et statuant à nouveau de : - condamner la société Clim Energy System à lui payer les sommes suivantes : * 1 320 euros à titre de rappel de la prime conventionnelle de vacances, * 10 229,80 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, * 15 344,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) du fait du prêt de main d''uvre illicite, à titre subsidiaire, 15 344,70 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, * 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour sanction injustifiée (annulation de l'avertissement du 9 mai 2017), * 2 557,45 euros au titre des rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, * 257,75 au titre des congés-payés afférents, - en tout état de cause : * 7 672,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 767,24 euros au titre des congés payés afférents, * 1 406,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 30 689,40 au titre de l'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, 10 229,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour et par document : d'une attestation Pôle emploi conforme au jugement, des bulletins de paie conformes au jugement, d'un certificat de travail conforme au jugement, - assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation, - condamner la société Clim Energy System aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIVATION Il y a lieu de rappeler que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2022, les conclusions signifiées le 6 septembre 2022 par la société Clim Energy System ont été déclarées irrecevables.