Code du travail

Article L. 2313-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2313-5

21 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

2° Les délais dans lesquels l'autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d'éventuelles contestations en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code ; 3° Les délais dont dispose l'autorité administrative pour se prononcer en application des articles R. 2313-2, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code. Lorsque l'une des formalités mentionnées aux articles L. 2313-5, L. 2313-8, L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-10 du code du travail a été accomplie entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle il a été fait application de l'une de ces dispositions.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.414

Cour de cassation

sans vérifier si, comme il y était invité, la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques était de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-60.198

Cour de cassation

un tiers et non de l'employeur à l'égard des salariés de la société Fiducial Private Security qui n'a été absorbée par la société Fiducial sécurité humaine que postérieurement à la décision unilatérale de l'employeur du 29 septembre 2023 fixant le nombre et le périmètre des établissements ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail qui imposent comme condition que la décision de la Dreets se prononce sur une décision unilatérale émanant de l'employeur de l'ensemble des salariés concernés. » Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-60.079

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 10. Les syndicats font au jugement le même grief alors que, en substance, le tribunal, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner d'autres hypothèses de répartition, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Réponse de la Cour 11. En application de l'article L. 2313-5 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. 12.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-18.145

Cour de cassation

de la société Omeris réseau France, cette dernière ne pouvait être tenue de négocier avec les organisations syndicales représentatives au sein de cet Ehpad sur une perte de qualité inexistante ; qu'il a en conséquence violé les articles L. 2313-1, L. 2313-4 à L. 2313-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2313-1, L. 2313-4, L. 2313-5 et L. 2313-6 du code du travail : 13. Aux termes de l'article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. 14. L'article L.

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6

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Condamnation : 40 979 €Licenciement+18
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.303

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.153

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.745

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.428

Cour de cassation

L'article R. 2314-24 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il résulte de ce texte que celui qui saisit le tribunal d'instance, avant les élections, d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même déclaration, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.086

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.014

Cour de cassation

, à l'exception des seuls personnels d'encadrement et de support, des salariés protégés et des licenciements pour motif économique, ce dont il se déduisait qu'ils disposent d'une autonomie de gestion suffisante dans la gestion quotidienne de leur personnel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail.

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