Code du travail
Article L. 2313-5 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2313-5
En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4 , le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.462
Cour de cassationla gestion du personnel ; qu'en jugeant néanmoins que ces directeurs d'établissement ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante pour reconnaître au sein de l'association des établissements distincts, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.620
Cour de cassationEn l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'article L. 2313-4 du code du travail prévoit que l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Enfin aux ternies de l'article L. 2313-5 du code du travail, en cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, laquelle décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.918
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 20-40.001
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Institutions représentatives du personnel - Code du travail - Article L. 2313-5 - Principe de dualité des juridictions - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-14.402
Cour de cassationle personnel, à l'exception des salariés cadres » (pièces 18 et 19 de la société Taïs Veolia) ; qu'en jugeant néanmoins que les directeurs d'unités opérationnelles ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante pour reconnaître au sein de la société des établissements distincts, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.011
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2313-4 du code du travail, lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-17.298
Cour de cassationLa centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Dès lors, un tribunal ne peut en raison de cette centralisation exclure l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de comités sociaux et économiques en application de l'article L. 2313-4 du code du travail, alors qu'ayant constaté l'existence de délégations de pouvoirs des chefs d'établissement dans des domaines de compétence variés et d'accords d'établissement, il lui appartenait de rechercher au regard de l'organisation de l'entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l'autonomie de gestion des responsables
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948
Cour de cassationLa notification de la décision prise par l'employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l'organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. En l'absence d'information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-23.655
Cour de cassationEn application de l'article L. 2313-5 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal d'instance, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2313-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.