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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.918

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-11.918
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00650

Résumé

Il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 650 FS-P+B+R Pourvois n° X 19-11.918 B 19-60.107 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 I - 1°/ Le syndicat SNEC-CFE-CGC, dont le siège est [...], pris en la personne de M.

O...

G..., en qualité de président du syndicat, 2°/ la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme X...

D..., en qualité d'administratrice de la fédération, 3°/ La Fédération des employé et cadres - Force ouvrière, dont le siège est [...], prise en la personne de M.

C...

L..., en qualité de secrétaire général, ont formé le pourvoi n° B 19-60.107 contre un jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Conforama France, dont le siège est [...], 2°/ à la Fédération des services confédération française démocratique du travail CFDT, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation.

II La Fédération des services CFDT a formé le pourvoi n° X 19-11.918 contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Conforama France, 2°/ au syndicat SNEC-CFE-CGC, 3°/ à la Confédération générale du travail, 4°/ à la Fédération des employés et cadres FO, défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° X 19-11.918 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Conforama France, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.