Code du travail

Article L. 2313-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2313-3

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.414

Cour de cassation

effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. 8. Il résulte de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.357

Cour de cassation

entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. 9. En vertu de l'article L. 2313-2 du même code, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. L'article L. 2313-3 prévoit également qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements. 10. Selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-18.145

Cour de cassation

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. 14. L'article L. 2313-4 du même code dispose qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. 15. Aux termes de l'article L. 2313-5 du code du travail, en cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Condamnation : 40 979 €Licenciement+18
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.371

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2313-4 du code du travail, et de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, éclairé par le considérant 23 de la directive, que les signataires d'un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 septembre 2022, 20/04041

Cour d'appel

Par déclaration en date du 15 décembre 2020, Mme [K] [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Mme [K] [O] s'en est remise à des conclusions transmises le 2 mars 2021 et entend voir': Vu l'article L 1331-1 du code du travail ; Vu l'article L. 1333-2 du code du travail Vu l'article L 1152-1 du code du travail ; Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Vu l'article L2313-3 du code du Travail ; Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Vu l'article L4122-1 du code du travail ; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces'; INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 1er décembre 2020 en ce qu'il : - DIT que les sanctions disciplinaires notifiées à Mme [K] [O] les 28 juin 2017 et 12 janvier 2018 sont justifiées.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+10
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.870

Cour de cassation

2313-2 du code du travail, il appartient aux partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 dudit code, de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein desquels peut être mis en place un comité social et économique d'établissement ; qu'en application de l'article L. 2313-3 du même code, ce n'est qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.727

Cour de cassation

; qu'en premier lieu, il apparaît que l'accord de mise en place du comité social et économique à I'UGECAM Nord Est a pour objet de définir le périmètre et le fonctionnement du CSE, ainsi que la mise en place de représentants de proximité ; mais que cet accord en date du 25 octobre 2019 ne définit pas les modalités de désignation des délégués syndicaux et ne répond pas aux prescriptions des articles L. 2313-2 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.153

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.428

Cour de cassation

L'article R. 2314-24 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il résulte de ce texte que celui qui saisit le tribunal d'instance, avant les élections, d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même déclaration, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.086

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.620

Cour de cassation

; le site dit « Fécamp » regroupant le foyer de vie « Les goélands », le CAJ « Les courlis » et la résidence « Le Dantec » et d'AVOIR condamné l'association Les Papillons Blancs 76 à verser au syndicat CFDT Santé Sociaux 76 Rouen Elbeuf et au syndicat Sud santé Sociaux de Seine Maritime la somme de 500 euros chacun ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des articles L. 2313-1, L. 23132 et L. 2313-3 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

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