Code du travail

Article L. 8241-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées60
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8241-2

60 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

d'une prétention et de l'article 31 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. En l'espèce, les parties s'accordent sur la licéité de la convention de mise à disposition. Aux termes de l'article L.8241-2 du code du travail, pendant la période de prêt de main d''uvre, le contrat de travail liant le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. C'est à l'entreprise d'origine, qui conserve dès lors la qualité d'employeur, qu'incombe le paiement des salaires, à charge pour elle d'en demander le remboursement à l'entreprise utilisatrice.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

Il précise qu'une opération de prêt de main d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, une convention de mise à disposition de personnel entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice doit être établie. Dans un tel cas, l'opération de prêt de main-d''uvre à but non lucratif requiert l'accord du salarié concerné auquel doit être soumis un avenant au contrat de travail précisant les conditions de l'opération.

Condamnation : 13 736 €Licenciement+21
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425

Cour d'appel

étant une des conséquences invoquées tirées du caractère illicite du prêt de main d'oeuvre reproché aux sociétés. - sur le bien fondé: M. [P] fait valoir qu'il a été mis à disposition par la société Docaposte auprès de la société Docaposte IOT sans que ne soit signée une convention de mise à disposition en violation des dispositions de l'article L 8241-2 du code du travail ce qui entraîne la reconnaissance d'une situation de co-emploi. La société Docaposte réplique que M.[P] a été mis à disposition de la BU IOT ce dont il était parfaitement informé et qu'il a accepté et qu'il n'y a dès lors aucune mise à disposition illicite, les caractéristiques d'une situation de co-emploi n'étant par ailleurs pas établies.

Condamnation : 127 365 €Licenciement+15
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que monsieur [M] n'avait versé aucun document probant démontrant que la société Groupe Panther s'était rendue coupable d'un prêt de main d'oeuvre illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Groupe Panther avait formalisé la mise à disposition de monsieur [M] par un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 10. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

6

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Condamnation : 40 979 €Licenciement+18
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277

Cour de cassation

; que de cette disposition claire et précise, il en résulte qu'à l'issue du détachement, le salarié doit retrouver un coefficient de rémunération conforme au dernier emploi occupé dans le cadre du détachement et non à l'emploi occupé avant le détachement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 ; 2°/ que, en application des dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées ; qu'à l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse ''sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt'' ; qu'en l'espèce, M.

8

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

[D] fait valoir que la convention de mise à disposition auprès du centre hospitalier de [Localité 3] du 8 avril 2019 a été conclue sans son accord, qu'il n'a pas signé le document qui a même pris effet avant la date de sa rédaction, que cette mise à disposition l'a contraint à effectuer de nombreuux trajets fatiguants. Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 8241-2 1° du code du travail sur le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif qui requiert son consentement , qu'il est bien fondé à demander une indemnisation.

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 90, § 4 et suiv.), si la convention de détachement ne stipulait pas clairement la suspension du contrat de travail et si, en cela, elle ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public régissant le prêt de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.958

Cour de cassation

[C] [C] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.959

Cour de cassation

[O] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701

Cour de cassation

[F] [F] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

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