Code du travail
Article L. 8241-2 : texte et décisions associées
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Article L. 8241-2
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 , les 2° et 3° de l' article L. 2312-6 , le 9° du II de l' article L. 2312-26 et l' article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif. Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées. Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2 . Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre. L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709
Cour d'appeld'une prétention et de l'article 31 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. En l'espèce, les parties s'accordent sur la licéité de la convention de mise à disposition. Aux termes de l'article L.8241-2 du code du travail, pendant la période de prêt de main d''uvre, le contrat de travail liant le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. C'est à l'entreprise d'origine, qui conserve dès lors la qualité d'employeur, qu'incombe le paiement des salaires, à charge pour elle d'en demander le remboursement à l'entreprise utilisatrice.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982
Cour d'appelIl précise qu'une opération de prêt de main d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, une convention de mise à disposition de personnel entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice doit être établie. Dans un tel cas, l'opération de prêt de main-d''uvre à but non lucratif requiert l'accord du salarié concerné auquel doit être soumis un avenant au contrat de travail précisant les conditions de l'opération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425
Cour d'appelétant une des conséquences invoquées tirées du caractère illicite du prêt de main d'oeuvre reproché aux sociétés. - sur le bien fondé: M. [P] fait valoir qu'il a été mis à disposition par la société Docaposte auprès de la société Docaposte IOT sans que ne soit signée une convention de mise à disposition en violation des dispositions de l'article L 8241-2 du code du travail ce qui entraîne la reconnaissance d'une situation de co-emploi. La société Docaposte réplique que M.[P] a été mis à disposition de la BU IOT ce dont il était parfaitement informé et qu'il a accepté et qu'il n'y a dès lors aucune mise à disposition illicite, les caractéristiques d'une situation de co-emploi n'étant par ailleurs pas établies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que monsieur [M] n'avait versé aucun document probant démontrant que la société Groupe Panther s'était rendue coupable d'un prêt de main d'oeuvre illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Groupe Panther avait formalisé la mise à disposition de monsieur [M] par un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 10. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690
Cour d'appeldu titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277
Cour de cassation; que de cette disposition claire et précise, il en résulte qu'à l'issue du détachement, le salarié doit retrouver un coefficient de rémunération conforme au dernier emploi occupé dans le cadre du détachement et non à l'emploi occupé avant le détachement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 ; 2°/ que, en application des dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées ; qu'à l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse ''sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt'' ; qu'en l'espèce, M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appel[D] fait valoir que la convention de mise à disposition auprès du centre hospitalier de [Localité 3] du 8 avril 2019 a été conclue sans son accord, qu'il n'a pas signé le document qui a même pris effet avant la date de sa rédaction, que cette mise à disposition l'a contraint à effectuer de nombreuux trajets fatiguants. Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 8241-2 1° du code du travail sur le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif qui requiert son consentement , qu'il est bien fondé à demander une indemnisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 90, § 4 et suiv.), si la convention de détachement ne stipulait pas clairement la suspension du contrat de travail et si, en cela, elle ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public régissant le prêt de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.958
Cour de cassation[C] [C] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.959
Cour de cassation[O] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701
Cour de cassation[F] [F] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
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