Code du travail

Article L. 8241-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées60
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8241-2

60 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.260

Cour de cassation

[E] [Z] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.926

Cour de cassation

-traitance pour la réalisation d'une mission définie, la mise à disposition de personnel ayant plutôt pour objet de pallier l'inexistence de main d'oeuvre. En conséquence, cette mise à disposition de personnel ne peut être qualifiée de contrat de sous-traitance. Pour être licite, le prêt de main d'oeuvre requiert, conformément aux dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, notamment l'accord du salarié concerné. Dès lors, peu important que la mise à disposition du salarié affecte ou non un élément essentiel du contrat, l'absence d'accord de M. [K] est de nature à rendre illicite un tel prêt de main d'oeuvre.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.006

Cour de cassation

L. 2314-23 du code du travail ; qu'en retenant que les agents de la société EDF mis à la disposition de la CCAS demeuraient salariés de la société EDF et bénéficiaient des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

[J], dix-sept autres salariés et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137

Cour de cassation

[L], [K], [M], [J], [N], [P], [V] et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126

Cour de cassation

[D] et [I], Mme [L] et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs au pourvoi incident M 20-13.131, P 20-13.133 et F 20-13.126 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O] et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172

Cour de cassation

[I] et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195

Cour de cassation

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C] et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196

Cour de cassation

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463

Cour de cassation

8231-1 du code du travail qu'est qualifiée de marchandage de main d'?uvre l'opération à but lucratif de fourniture de main d'?uvre qui porte préjudice au salarié qu'elle concerne ou qui aboutit à éluder l'application de dispositions légales ou d'une convention ou d'un accord collectif; que le marchandage est constitutif de l'infraction de travail illégal. Selon les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, une opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d'?uvre, sauf dérogations, constitue un prêt illicite de main d'?uvre.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763

Cour de cassation

QU'à la suite d'un entretien qui s'est déroulé au siège de la société le 29 octobre 2014 avec Monsieur [Q], Directeur des Ressources Humaines de la société DTP, il a été remis à Monsieur [A] [B] un avenant à son contrat de travail formalisant cette réintégration et son affectation au sein de la Direction Routes et Terrassements Afrique lui procurant un nouvel emploi ; QUE l'article L.

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