Code du travail
Article L. 8241-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 8241-2
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 , les 2° et 3° de l' article L. 2312-6 , le 9° du II de l' article L. 2312-26 et l' article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif. Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées. Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2 . Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre. L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.260
Cour de cassation[E] [Z] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.926
Cour de cassation-traitance pour la réalisation d'une mission définie, la mise à disposition de personnel ayant plutôt pour objet de pallier l'inexistence de main d'oeuvre. En conséquence, cette mise à disposition de personnel ne peut être qualifiée de contrat de sous-traitance. Pour être licite, le prêt de main d'oeuvre requiert, conformément aux dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, notamment l'accord du salarié concerné. Dès lors, peu important que la mise à disposition du salarié affecte ou non un élément essentiel du contrat, l'absence d'accord de M. [K] est de nature à rendre illicite un tel prêt de main d'oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.006
Cour de cassationL. 2314-23 du code du travail ; qu'en retenant que les agents de la société EDF mis à la disposition de la CCAS demeuraient salariés de la société EDF et bénéficiaient des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080
Cour de cassation[J], dix-sept autres salariés et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137
Cour de cassation[L], [K], [M], [J], [N], [P], [V] et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126
Cour de cassation[D] et [I], Mme [L] et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs au pourvoi incident M 20-13.131, P 20-13.133 et F 20-13.126 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O] et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172
Cour de cassation[I] et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195
Cour de cassationMoyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C] et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196
Cour de cassationMoyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et le syndicat des salariés Altran CGT Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463
Cour de cassation8231-1 du code du travail qu'est qualifiée de marchandage de main d'?uvre l'opération à but lucratif de fourniture de main d'?uvre qui porte préjudice au salarié qu'elle concerne ou qui aboutit à éluder l'application de dispositions légales ou d'une convention ou d'un accord collectif; que le marchandage est constitutif de l'infraction de travail illégal. Selon les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, une opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d'?uvre, sauf dérogations, constitue un prêt illicite de main d'?uvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763
Cour de cassationQU'à la suite d'un entretien qui s'est déroulé au siège de la société le 29 octobre 2014 avec Monsieur [Q], Directeur des Ressources Humaines de la société DTP, il a été remis à Monsieur [A] [B] un avenant à son contrat de travail formalisant cette réintégration et son affectation au sein de la Direction Routes et Terrassements Afrique lui procurant un nouvel emploi ; QUE l'article L.
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