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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2021
Numéro d'affaire
20-11.763
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10387

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° Z 20-11.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [A] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.763 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bouygues travaux publics, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société DTP, 2°/ à la société SNC échangeur international, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bouygues travaux publics, de Me Le Prado, avocat de la société SNC échangeur international, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, venue aux droits de la société DIP TERRASSEMENT, au versement de 170 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu des conséquences vexatoires de son licenciement, de 21 427,71 € à titre d'indemnité compensatrices de préavis, de 2142,77 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 27 770, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société DIP reproche au salarié son absence à son poste de travail à compter du 1er novembre 2014 ; QU'en application de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; QU'à titre liminaire, il convient de rappeler que datation des faits dans la lettre de licenciement n'est pas nécessaire et qu'il suffit que le grief soit matériellement vérifiable ; QU'il est reproché au salarié de ne s'être pas présenté à son poste de travail, au siège de la société, à compter du 1er novembre 2014 dans les termes suivants la lettre de licenciement du 19 janvier 2015, qui fixe les limites du litige, s'agissant du motif de la rupture : « […] Pour toutes ces raisons et après réflexion, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour absence injustifiée constitutive d'une faute gave privative des indemnités de licenciement et de préavis » ; QUE l'article L. 1231-5 du Code du travail prévoit que : « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein » ; QUE ce texte est d'interprétation stricte et il est relevé que si les société DTP et ECHANGEUR INTERNATIONAL font toutes deux partie du Groupe BOUYGUES CONSTRUCTION elles ne sont ni société mère ni filiale entre elles, la société mère étant BOUYGUES CONSTRUCTION uniquement, de sorte que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer ; que les rapports tripartites entre Monsieur [A] [B], la société DTP et la société ECHANGEUR INTERNATIONAL s'analysent en un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif par une convention de mise à disposition pour laquelle le salarié Monsieur [A] [B] a donné son accord afin d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une expatriation au Gabon auprès d'ECHANGEUR INTERNATIONAL ; QU'une durée de 4 ans de cette mise à disposition a été définie par les parties ; QU'une période probatoire « d'usage » de trois mois a été appliquée dans le cadre de la mise à disposition de Monsieur [A] [B], laquelle diffère d'une période d'essai dès lors que si celle-ci s'avère non concluante, le contrat de travail n'est pas rompu et le salarié doit réintégrer son poste d'origine ; QUE la mise à disposition ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail puisque le contrat de travail initial n'est ni rompu, ni suspendu ; QUE la société DTP justifie aux débats avoir à l'issue d'une période probatoire de trois mois de Monsieur [A] [B] au sein d'ECHANGEUR INTERNATIONAL, réintégré ce dernier à compter du 1er novembre 2014, en lui procurant un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; QUE préalablement à cette réintégration, des échanges sont intervenus entre la société DTP et Monsieur [A] [B] afin de déterminer les modalités de sa réintégration ; QU'à la suite d'un entretien qui s'est déroulé au siège de la société le 29 octobre 2014 avec Monsieur [Q], Directeur des Ressources Humaines de la société DTP, il a été remis à Monsieur [A] [B] un avenant à son contrat de travail formalisant cette réintégration et son affectation au sein de la Direction Routes et Terrassements Afrique lui procurant un nouvel emploi ; QUE l'article L. 8241-2 du Code du travail prévoit qu'«à l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt » ; QU'il n'est pas justifié par les pièces produites aux débats devant la cour, d'une quelconque rupture conventionnelle proposée à Monsieur [A] [B], ni de « menaces » de réintégration au sein d'un pays dangereux ; QUE malgré cette réintégration conforme à la fin de sa période probatoire au sein d'ECHANGEUR INTERNATIONAL et dans un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de DTP, il est établi que Monsieur [A] [B] ne s'est pas présenté à son poste de travail, au siège de la société à compter du 1er novembre 2014 et la société DTP est ensuite restée sans nouvelle de celui-ci ; QUE la société DTP justifie ainsi s'être trouvée contrainte de lui adresser, le 10 novembre 2014, une première mise en demeure de justifier son absence à son poste de travail ; QU'elle a reçu, le 12 novembre 2014, un courrier de Monsieur [A] [B] daté du 5 novembre 2014, lui indiquant son refus de signer l'avenant à son contrat de travail remis par la société DTP qui correspondait, selon ses termes, à « un placard dirigé vers la sortie » ; QUE par lettre du 17 novembre 2014, le Directeur des Ressources Humaines de la société DTP a répondu à Monsieur [A] [B] et lui a demandé de prendre contact avec lui dès que possible afin de lui remettre son avenant signé matérialisant sa réintégration à l'issue du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif ; QUE la cour constate que Monsieur [A] [B] n'a alors plus donné aucune nouvelle à son employeur, en dépit d'une ultime mise en demeure en date du 4 décembre 2014 et n'a jamais retourné d'exemplaire signé de l'avenant à contrat de travail matérialisant sa réintégration, ni fourni à son employeur de justificatif de son absence à son poste et ne s'est pas davantage tenu à la disposition de la société DTP ; QUE par courrier bien ultérieur du 24 décembre 2014, Monsieur [A] [B] a écrit à la société DTP : « Quoi qu'il en soit, je ne suis plus votre salarié et ce depuis le 1er juillet 2014, date à laquelle vous avez rompu mon contrat de travail.

Suite à mon rapatriement forcé et la communication de documents sociaux, j'ai bien pris acte que je suis également licencié de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL.

Vous pouvez donc vous dispenser d'une procédure de licenciement pour la forme » ; QU'une telle affirmation de Monsieur [A] [B] est erronée puisque selon les termes de la loi, le contrat initial n'est ni rompu, ni suspendu dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre et face à l'absence injustifiée de son salarié dès le 1er novembre 2014, l'employeur n'avait pas d'autre alternative que de le convoquer en vue de son éventuel licenciement ; QU'il se déduit de ces circonstances que Monsieur [A] [B] a, de façon intentionnelle, refusé de se tenir à la disposition de la société DTP à compter du 1er novembre 2014 et de fournir le moindre justificatif d'absence, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin par son employeur ; QU'à aucun moment il n'a contesté les termes de sa nouvelle affectation lui procurant un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, et le contenu de sa lettre adressée à son employeur le 24 décembre 2014 démontre qu'il n'entendait en réalité pas reprendre l'activité professionnelle au sein de la société DTP en dépit de son contrat de travail, en se plaçant en toute connaissance de cause en absence justifiée à compter du 1er novembre 2014 ; QU'il ne produit devant la cour aucun justificatif de son absence à compter du 1er novembre 2014 et ne fournit pas davantage d'explication à cette situation outre le fait qu'il se considère à tort plus salarié depuis le 1er juillet 2014 et ce en dépit de sa réintégration conforme au prêt de main d'oeuvre après une période probatoire non fructueuse, par son refus délibéré de signer un avenant à son contrat de travail avec la société DTP du fait d'une affectation qui ne lui pas convenu au Tchad ; QU'il prétend seulement aujourd'hui que la clause de mobilité prévue à son contrat de travail était imprécise et que la mutation proposée, dans un lieu particulièrement dangereux, ne pouvait qu'être refusée ; QUE la cour relève cependant que Monsieur [A] [B] n'…