Code du travail
Article L. 1231-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1231-5
Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-5
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06397
Cour d'appelde travail avec la société [2] et en démissionnant en février 2020 pour rejoindre une société extérieure au groupe basée aux Etats-Unis, M. [N] a manifesté sans équivoque sa volonté de mettre un terme à tout engagement contractuel avec la société [1] ; - L'engagement de reprise signé le 20 novembre 2013 était exclusivement contractuel et l'article L1231-5 du code du travail n'est pas applicable ; aucune disposition spécifique n'était prévue quant à la nature du poste qui serait proposé au salarié ; la jurisprudence relative à l'obligation de réintégration suite à l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé n'est pas transposable au cas d'espèce ; en outre, il ne peut être fait référence qu'à l'emploi occupé avant la mission à l'étranger ; - Le poste d'ingénieur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.120
Cour de cassationcode entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. 9. L'arrêt relève que le salarié, dont le contrat de travail a été transféré à la société Geodis FF services le 6 janvier 2009, a formé des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées, à titre principal, sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.492
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et de la débouter de ses demandes reconventionnelles en paiement d'une indemnité de préavis et en paiement du salaire versé pendant la période du 1er au 17 novembre 2019, alors : « 1°/ que les obligations de rapatriement et de réintégration qui pèsent sur la société mère en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-20.199
Cour de cassationLe salarié a pris la direction de la filiale française aux Philippines, la société CPI Global Philippines qui l'a engagé à compter du 12 janvier 2012. Cette relation de travail a pris fin par l'effet d'un document cosigné par ces parties le 21 octobre 2014. 3. Soutenant que la société mère avait l'obligation de le rapatrier et de le réintégrer à l'issue de son contrat de travail avec la filiale en application de l'article L. 1231-5 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016 de demandes tendant à dire que la rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277
Cour de cassationde travail avec l'organisme d'accueil et du versement par celui-ci au salarié de sa rémunération, emporte suspension du contrat de travail d'origine, se distingue, par son objet, des opérations de prêt de main d'oeuvre au sens des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail et ne relève pas de ces dispositions. 17. Enfin, aux termes de l'article L. 1231-5, alinéa 1er, du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423
Cour de cassationles faits reprochés à M. [O] [H], le poste dans lequel la société Servair prétendait assurer la réintégration de M. [O] [H] en son sein avait été occupé par la même personne que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.613
Cour de cassationpar la filiale ; qu'en jugeant le licenciement du salarié fondé sur la perte de confiance de l'employeur, résultant de ses « carences managériales » lors de sa mise à disposition de la filiale suisse, quand celles-ci avaient pourtant déjà été sanctionnées par cette dernière par la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-5 et L. 1232-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.098
Cour de cassation, et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017, d'indemnité de préavis, de droits à congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'obligation de rapatriement prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail suppose que le contrat avec la filiale ait été rompu, que ce soit par un licenciement ou une autre cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'à la suite de la cession de la société Erachem Comilog Inc à une société tierce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954
Cour de cassationle fondement des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1152-1 du code du travail et d'indemnité pour licenciement nul, alors « que ce n'est que lorsqu'un salarié engagé par une société-mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère, et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, que la société-mère est tenue, sur le fondement de l'article L. 1231-5 du code du travail, d'assurer le rapatriement du salarié et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712
Cour de cassation; qu'un examen minutieux de l'ensemble des éléments invoqués par le demandeur ainsi que des pièces versées par la SAS GIFI n'établissent pas que la société aurait commis des manquements rendant impossibles la poursuite du contrat de travail de monsieur [P] ; que le Conseil de prud'hommes considère que la société en proposant un poste de directeur financier international répondait aux exigences de l'article L. 1231-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si deux emplois en question n'étaient pas équivalents et compatibles en termes de niveau de responsabilité, de type de tâches, de qualification professionnelle et de rémunération, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
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