Code du travail
Article L. 1231-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1231-5
Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-16.502
Cour de cassation, refusé par le salarié, et pour lequel il avait été préalablement informé des missions, de la rémunération, et du positionnement hiérarchique et conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763
Cour de cassationlettre de licenciement du 19 janvier 2015, qui fixe les limites du litige, s'agissant du motif de la rupture : « [ ] Pour toutes ces raisons et après réflexion, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour absence injustifiée constitutive d'une faute gave privative des indemnités de licenciement et de préavis » ; QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185
Cour de cassationétrangère aux modalités de rupture de la relation de travail par M. [C] [F], salarié de la société Schlumberger Ingelco Inc et la société SGR ; Sur le manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration : que M. [H] soutient que la société SPS a manqué à ses obligations telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.205
Cour de cassationque son ancienneté acquise auprès de la SIKOR est transférée chez SICAL ; que par contrat de travail du 9 mai 2001, la société RAWIBOX l'embauche comme directeur général du 18 mars 2001 au 17 mars 2002 ; qu'il sera placé en arrêt maladie à compter du 20 août 2011 jusqu'à son licenciement par la société SICAL, le 24 juillet 2002 ; qu'aux termes de l'article L.1231-5 du code du travail, ayant repris les dispositions de l'ancien article L.122-14-8 à compter du 1er mai 2008, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 décembre 2020, 18/04504
Cour d'appelcontrat de travail français il devait y avoir, ce ne serait pas pour les mêmes motifs que pour celle de mon contrat suisse » (pièce n° 27). Il ne résulte pas de ces éléments que le salarié rapporte la preuve qui lui incombe d'un licenciement verbal prononcé avant le terme de l'entretien préalable. Ce moyen sera rejeté. ' sur la violation de l'article L. 1231-5 du code du travail : Conformément aux dispositions de ce texte, « lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 décembre 2020, 18/07272
Cour d'appelPar déclaration transmise le 6 juin 2018 au greffe de la cour d'appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats, la société SPS a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 22 mai 2018. Dans ses dernières conclusions, la société SPS demande à la cour de : * à titre principal, de la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée, - constater que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne sont pas applicables et qu'elle n'a pas la qualité de maison-mère, - juger que le contrat de travail la liant à M. [M] a été rompu le 1er septembre 2014, en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 9 avril 2018, et, statuant à nouveau, débouter M.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956
Cour d'appel[Y] et la société Savencia, et cette dernière n'ayant pas procédé, à la suite du licenciement économique de M. [Y] par sa filiale russe, à son rapatriement avec réintégration en son sein ou au sein d'une société du groupe, ou à son licenciement, le contrat de travail s'est poursuivi entre M. [Y] et la société Savencia'. L'arrêt énonce en outre que 'le fait pour la société Savencia de ne pas faire de proposition de rapatriement à M. [Y], en violation de l'article L. 1231-5 du code du travail, constitue un trouble manifestement illicite', et que 'la société Savencia devra le reintégrer en son sein, et lui trouver un emploi au sein d'une des sociétés du groupe Savencia, cet emploi devant être comparable à celui précédemment occupé en Russie et en Indonésie, avec une rémunération comparable'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.253
Cour de cassationlui avait été servie pendant la durée du détachement par la société monégasque, que la convention tripartite prévoyait que la rémunération d'activité était différente de celle service en France, et que le salarié était soumis à la convention collective monégasque du personnel des banques et relevait du régime social monégasque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.275
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 octobre 2020, 19/00787
Cour d'appel[R] n'établit l'existence d'un quelconque grief en résultant; qu'il s'ensuit que sa demande de dommages intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée ; Attendu qu'en conclusion des explications et constatations qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points; Sur l'exécution déloyale par l'employeur de son obligation de rapatriement Attendu qu'aux termes de l'article L.1231-5 du code du travail, ' lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein'; Attendu qu'aux termes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.011
Cour de cassationet non équivoques et qu'il ressortait de ce courriel que son envoi mettait fin au contrat de travail conclu avec la société [...]. 6. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors « que, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.308
Cour de cassationa perçu de CooperNeff Advisors la somme de 270.576 $, ce qui correspond à 197.520 €, soit 16.460 € bruts/mois. La société BNP PARIBAS soutient cependant qu'en l'espèce, ce n'est pas le salaire qu'il convient de prendre en compte et fait valoir que l'obligation de procurer un emploi à la charge de BNP Paribas n'est pas en l'espèce l'obligation prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail de procurer un emploi comparable au salarié mis à la disposition d'une filiale étrangère et dont le contrat est rompu, mais celle résultant des articles L.3142-84 et L. 3142-95 du même code qui prévoient l'obligation de procurer un emploi après congé.
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