Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.879
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00282
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Résumé
Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 282 F-B Pourvoi n° N 22-19.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.879 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Vinci énergies management international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Vinci énergies management international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci énergies management international, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable du service achat, statut cadre, par la société Vinci énergies management international (la société) à compter du 1er octobre 2012 par contrat à durée indéterminée du 8 juin 2012.
Suivant avenant d'expatriation conclu le même jour, il a été convenu qu'il occuperait les fonctions de responsable du service achats au Maroc au sein de la société Cegelec Maroc, filiale de la société Vinci, jusqu'au 31 août 2015.
Le 12 octobre 2012, le salarié a signé un contrat de travail avec la société filiale. 2.
Le contrat d'expatriation a pris fin le 1er juillet 2015. 3.
Par lettre du 23 novembre 2015, la société a licencié le salarié pour motif économique.